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09/06/2011 | FRANCE | N°10NC00005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10NC00005


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 19 janvier 2010, présentée pour Mme Liza B épouse C, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme B épouse C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801541 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 janvier 2008, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeuse d'asile, à ce q

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 19 janvier 2010, présentée pour Mme Liza B épouse C, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme B épouse C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801541 en date du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 janvier 2008, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeuse d'asile, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel causés par la décision illégale ainsi que la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er août 2008 jusqu'au jour du prononcé du jugement, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 31 janvier 2008, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeuse d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, comptes arrêtés au 31 juillet 2008, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels subis du fait de la décision annulée ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois, à compter du 1er août 2008 et jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels subis du fait de la décision annulée ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée était incompétent ;

- la décision contestée n'est pas motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le Tribunal administratif ne pouvait ajouter une base légale à la décision attaquée en indiquant que le refus de titre de séjour serait fondé sur les articles L. 741-4-1 et L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne pouvait se voir opposer un refus de titre de séjour sur le fondement des articles L. 741-4-1 et L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile avait été acceptée par la France et qu'elle ne relevait ainsi plus de la responsabilité d'un autre Etat ; dès lors que la procédure de demande d'asile était en cours, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit en ne délivrant pas une autorisation provisoire de séjour ; les dispositions de l'article L. 741-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient plus lui être opposées puisque sa demande ne relevait plus de la compétence d'un autre Etat ;

- elle a subi, du fait de l'illégalité de la décision attaquée, un préjudice moral et un préjudice matériel lié à la circonstance qu'elle n'a pu bénéficier de l'allocation d'attente en qualité de demandeur d'asile ; ces préjudices doivent être établis à la somme de 6 000 euros au 31 juillet 2008, et être indemnisés à hauteur de 1 000 euros par mois depuis le 31 janvier 2008 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le jugement n° 062146 et 062147 en date du 18 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nancy ;

Vu la décision, en date du 18 septembre 2009, du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme C ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : /1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : 3. Le transfert du demandeur de l' État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. / Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2./ L'État membre responsable informe l'État membre requérant, selon le cas, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis. (...) / 4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement précité : 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile (...) s'effectue selon les modalités suivantes : (...) e) l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Liza C, entrée irrégulièrement en France le 22 janvier 2006 selon ses déclarations, y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 5 mai 2006 ; que l'examen de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait déposé des demandes d'asile le 5 mai 2003 auprès des autorités allemandes et le 2 octobre 2003 auprès des autorités belges ; qu'en application des dispositions précitées du règlement CEE n° 343/2003 du 18 février 2003, les autorités allemandes et belges ont été saisies afin de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, par accord du 1er juin 2006, l'Allemagne a accepté sa reprise en charge ; que, par suite, par un arrêté en date du 9 juin 2006, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; que l'intéressée s'étant maintenue en France, l'accord de réadmission sur le territoire allemand est devenu caduc ; que la demande d'asile présentée par l'intéressée a été instruite en France selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 février 2007 ; que ledit arrêté en date du 9 juin 2006 a été annulé par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2007 ;

Considérant que, d'une part, eu égard à l'annulation, par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2007, de l'arrêté en date du 9 juin 2006, l'examen de la demande d'asile de l'intéressée ne pouvait plus relever de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, et que, d'autre part, cette demande d'asile ne pouvait être regardée comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile, au sens des dispositions précitées des alinéas 1 et 4 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, ladite demande d'asile devait être instruite selon la procédure de droit commun ; que, par suite, un recours à l'encontre de la décision en date du 26 février 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, Mme C bénéficiait, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'en suit que c'est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par la décision attaquée en date du 31 janvier 2008, a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, ladite décision en date du 31 janvier 2008 et le jugement en date du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Nancy doivent être annulés ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la famille A a été logée dans un service d'accueil pour demandeurs d'asile depuis le 3 avril 2006 et qu'elle a perçu une allocation mensuelle de subsistance (AMS) de 718 euros, dont 72 euros ont été déduits pour la participation à l'hébergement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été prise en charge à l'instar de tout demandeur d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme C a subi un préjudice moral résultant du refus fautif de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit entre le 31 janvier 2008, date de la décision attaquée, et le 23 décembre 2009, date de la décision de rejet du recours de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il sera fait une juste appréciation dudit préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme C une indemnité de 250 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que, comme il a été dit, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, par une décision en date du 23 décembre 2009, le recours formé par Mme C ; que, par suite, à la date du présent arrêt, les conclusions à fin d'injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur de la date de laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés de ces textes (...) ; que Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 septembre 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Jeannot ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 31 janvier 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle et le jugement en date du 28 avril 2009 du Tribunal administratif de Nancy sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 250 € (deux cent cinquante euros) à Mme C.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liza B épouse C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy.

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N° 10NC00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00005
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-09;10nc00005 ?
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