Vu l'ordonnance n° 09EX21 en date du 15 novembre 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution appelées par l'arrêt de la Cour n° 98NC02583 du 21 mars 2005 ;
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 et complétée par un mémoire enregistré le 19 mars 2010, présentée pour MM. Georges A et pour les héritiers de M. Norbert B par Me Perriguey et Me Simplot, avocats, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 98NC02583 rendu par la Cour le 21 mars 2005 ; Ils demandent à la Cour :
1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 98NC02583 du 21 mars 2005 en tant qu'il a condamné la commune de Grandvillars à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
2°) d'enjoindre la commune de Grandvillars de leur verser la somme de 1 000 euros ainsi que les intérêts y afférents ;
Ils soutiennent qu'en dépit des diverses demandes adressées au conseil de la commune de Grandvillars, aucune somme ne leur a été versée et qu'en ce qui concerne M. Norbert B, la commune a admis durant l'instance la régularisation de la procédure;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2010 et complété par un mémoire enregistré le 2 juin 2010, présenté pour la commune de Grandvillars représentée par son maire en exercice ; la commune fait valoir qu'elle n'a pas la preuve de l'existence juridique du cabinet Oudard-Prévot ainsi que les coordonnées bancaires au nom des intéressés ;
Vu l'ordonnance du 25 mars 2011 fixant la clôture de l'instruction au 21 avril 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011,
- le rapport de M. Wallerich, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant que M. Georges A et les héritiers de M. Norbert B demandent que soient prescrites les mesures d'exécution appelées par l'arrêt n° 98NC02583 du 21 mars 2005 par lequel la Cour a condamné la commune de Grandvillars à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune de Grandvillars, pour sa part, fait valoir que cet arrêt n'a pas été exécuté au motif qu'elle ne dispose pas les coordonnées bancaires des intéressés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; qu'aux termes de l'article R. 911-4 : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 911-5 : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt n° 98NC02583 du 21 mars 2005 se borne, dans son dispositif, à condamner la commune de Grandvillars à verser une somme de 1 000 euros à MM. Georges A et Norbert B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cet arrêt n'appelle aucune précision quant aux mesures d'exécution à adopter par la commune, si ce n'est l'obligation pour cette dernière de déférer sans délai à la condamnation ainsi prononcée ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. ; qu'ainsi la somme allouée au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens était productive d'intérêts au taux légal puis au taux majoré, dans les conditions fixées par les articles précités 1153-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de l'arrêt de la Cour, alors même que celui-ci ne l'avait pas prévu explicitement ; que ces intérêts n'ont pas été réglés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Georges A et les héritiers de M. Norbert B sont fondés à demander qu'il soit enjoint à la commune de Grandvillars de s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 21 mars 2005 augmentée des intérêts au taux légal puis au taux majoré dans les conditions énoncées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Grandvillars de verser sans délai à M. Georges OUDART et aux héritiers de M. Norbert B la somme de 1 000 euros (mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2005, puis au taux majoré, qu'elle a été définitivement condamnée à payer à ces derniers par l'arrêt n° 98NC02583 de la Cour .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et aux héritiers de M. Norbert B et à la commune de Grandvillars.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 10NC01737