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19/05/2011 | FRANCE | N°10NC00552

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 10NC00552


Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC00552 le 12 avril 2010, complétée par le mémoire de production enregistré le 31 mai 2010, présentée pour Mme Marie-Cécile A, demeurant ..., par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700386 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 16 octobre 2006, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC00552 le 12 avril 2010, complétée par le mémoire de production enregistré le 31 mai 2010, présentée pour Mme Marie-Cécile A, demeurant ..., par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700386 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 16 octobre 2006, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé un premier certificat d'urbanisme négatif du 15 octobre 2002 ; le classement de sa parcelle en zone inconstructible par la carte communale repose sur des motifs identiques à ceux sanctionnés par la Cour ; que, par la voie de l'exception, le classement, qui est motivé exclusivement par le respect de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme compte tenu de la RN 43, classée à grande circulation, est contraire à l'arrêt de la Cour ; que pour les mêmes motifs que ceux déjà jugés, la carte communale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle peut parfaitement construire au-delà des 75 mètres de l'axe routier ;

- il ne peut être soutenu que la parcelle se situe hors des parties actuellement urbanisées alors que des constructions existent autour ;

- le classement de la parcelle en zone N n'avait d'autre but que de parer à l'annulation prévisible du premier certificat d'urbanisme négatif ;

- le certificat d'urbanisme négatif du 16 octobre 2006 et la carte communale en tant qu'elle classe sa parcelle en zone N sont entachés d'illégalité ;

Vu le jugement et la décision contestés ;

Vu la mise en demeure, en date du 5 octobre 2010, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer de produire ses observations dans un délai de 1 mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 14 mars 2011, le mémoire en défense du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement par lequel il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun moyen n'est fondé ;

II/ Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC01722 le 12 novembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 15 avril 2011, présentée pour Mme Marie-Cécile A, demeurant ..., par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701306 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle le maire de Harcy, agissant au nom de l'Etat, lui a refusé un permis de construire deux pavillons d'habitation sur la parcelle cadastrée D 294, ensemble le rejet de son recours hiérarchique et, par la voie de l'exception d'illégalité, le plan de zonage de la carte communale de la commune de Harcy adoptée le 9 septembre 2004 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le classement de sa parcelle en secteur inconstructible est complètement arbitraire et n'a pour seul but que de l'empêcher de construire alors que d'autres constructions ont été autorisées dans la même zone ; le motif du classement, le respect de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, a été sanctionné par l'arrêt de la Cour du 1er juin 2006 annulant un certificat d'urbanisme négatif ;

- le motif selon lequel une partie des deux maisons serait située dans la bande des 75 mètres inconstructible est erroné ;

- le refus de permis de construire repose sur une erreur manifeste d'appréciation, le classement en zone inconstructible est illégal et n'a d'autre but que de lui nuire ;

- elle peut prétendre à l'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement de sa parcelle en zone inconstructible est motivé par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, motif sanctionné par la Cour ;

- le détournement de pouvoir est établi ;

Vu le jugement et la décision contestés ;

Vu la mise en demeure, en date du 24 mars 2011, adressée par le rapporteur de la 1ère chambre de la Cour au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 5 avril 2011, le mémoire en défense du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation par la voie de l'exception de la carte communale sont irrecevables ;

- les autres moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées n° 10NC00552 et 10NC01722 sont relatives à la constructibilité d'une même parcelle, présentent à juger en partie les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 16 octobre 2006 :

Considérant, en premier lieu, que l'annulation, par un arrêt, en date du 1er juin 2006 de la Cour de céans devenu définitif, du certificat d'urbanisme délivré par le préfet des Ardennes le 15 octobre 2002 à Mme A, déclarant que son terrain cadastré D n° 294 dans la commune de Harcy ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation, n'a pas créé de droits au profit de la requérante et ne pouvait faire obstacle à ce que le préfet se fonde sur la carte communale approuvée postérieurement par une délibération en date du 9 septembre 2004 pour délivrer, le 16 octobre 2006, un nouveau certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :/ 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, (...)/ 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, ce faisant, ils doivent respecter les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, et notamment assurer l'équilibre entre un développement urbain maîtrisé et le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable, ainsi qu'une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux, la préservation des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites de propriétés ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de présentation, que la commune de Harcy est soumise à une forte pression foncière du fait de sa proximité de l'agglomération de Charleville Mézières et que les auteurs de la carte ont, en conséquence, souhaité limiter et maîtriser l'extension des zones d'habitat pavillonnaire et éviter une extension trop importante de l'urbanisation le long des voies existantes ; que les auteurs de la carte qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne se sont pas fondés exclusivement sur l'interdiction de construire dans la bande des 75 mètres de part et d'autre de l'axe d'une route classée à grande circulation prévue par l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, ont privilégié une urbanisation maîtrisée du centre ancien du village et ont exclu l'urbanisation le long de la RN 43, classée à grande circulation ; que la parcelle de Mme A se situe entre un vaste secteur naturel et la RN 43 qui la sépare du bourg ; que, par suite, eu égard aux objectifs de la commune de privilégier l'urbanisation dans le centre ancien du village et de l'exclure aux abords d'une infrastructure routière génératrice de fortes nuisances, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en classant sa parcelle en zone naturelle, les auteurs de la carte communale aurait entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si Mme A fait valoir que sa parcelle, située dans un secteur comportant déjà des constructions, est desservie par une voie communale, des réseaux d'eau et d'électricité et que son projet serait possible au-delà de la bande de 75 mètres de l'axe de la RN 43 dans laquelle aucune construction ne peut être admise en application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause le classement dudit secteur en zone inconstructible motivé, comme il a été dit ci-avant, par le souci d'urbaniser le centre du bourg éloigné de la RN 43 ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la carte communale approuvée par une délibération du conseil municipal de la commune de Harcy en date du 9 septembre 2004 ne peut être que rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de permis de construire en date du 15 janvier 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ;

Considérant que Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme précitées qui permettent aux seuls bénéficiaires d'un jugement définitif d'annulation d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux de bénéficier, lors de l'instruction d'une nouvelle demande déposée dans un délai de 6 mois, des dispositions d'urbanisme applicables lors de la délivrance de la décision annulée ; que le certificat d'urbanisme n'est pas au nombre des décisions visées par cet article ; que, par suite, l'annulation par l'arrêt du 1er juin 2006 de la Cour de céans du certificat d'urbanisme négatif du 15 octobre 2002 est sans influence sur l'appréciation des dispositions applicables au refus de permis de construire contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser le permis de construire deux pavillons, le maire de la commune de Harcy, agissant au nom de l'Etat, s'est fondé sur le fait que le terrain est situé en zone inconstructible de la carte communale et qu'une partie des deux constructions se trouve dans la zone inconstructible définie en application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme figurant sur le plan de zonage de la carte communale ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant, l'exception d'illégalité de la carte communale, qui ne pourrait en tout état de cause entraîner l'annulation de ce document d'urbanisme, n'est pas fondée ; que, par suite, le maire a pu régulièrement refuser le permis de construire en se fondant sur la carte communale ; que ce seul motif suffisait à justifier le refus de permis de construire ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer avérée, que le second motif du refus de permis de construire serait erroné en fait, aucune des constructions n'empiétant sur la bande des 75 mètres inconstructibles, est en tout état de cause sans influence sur la légalité du refus de permis de construire ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 16 octobre 2006 et du refus de permis de construire du 15 janvier 2007, ensemble le rejet de ses recours hiérarchiques ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er Les requêtes de Mme A n° 10NC00552 et 10NC001722 susvisées sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Harcy.

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N° 10NC00552 10NC01722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00552
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-19;10nc00552 ?
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