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19/05/2011 | FRANCE | N°09NC01682

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09NC01682


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE HAUTE AMANCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 2009 et domicilié en cette qualité à la mairie de Haute Amance (52600), par Me Choffrut ;

La COMMUNE DE HAUTE AMANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601825 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la société communale de chasse de Rosoy sur Amance, annulé la délibération

en date du 14 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE HAUTE AMANCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 2009 et domicilié en cette qualité à la mairie de Haute Amance (52600), par Me Choffrut ;

La COMMUNE DE HAUTE AMANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601825 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la société communale de chasse de Rosoy sur Amance, annulé la délibération en date du 14 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer un bail de location du droit de chasse au profit de M. Séraphin A ;

2°) de rejeter la demande de la société communale de chasse de Rosoy sur Amance ;

3°) de mettre à la charge de la société communale de chasse de Rosoy sur Amance la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'attribution du bail de chasse à M. A n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général ;

Vu le jugement et la décision contestée ;

Vu, enregistré le 15 avril 2010, le mémoire en défense présenté pour la société communale de chasse de Rosoy sur Amance, par Me Alfonso ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE HAUTE AMANCE le versement de la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen de la requête n'est pas fondé ;

- elle a été victime de discrimination ;

- la délibération du 27 juillet 2006 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle indique que 12 conseillers ont voté alors qu'il est également indiqué que M. A a quitté la salle ;

- cette illégalité entache, par la voie de l'exception, celle du 14 septembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre, en date du 6 janvier 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation par une personne privée de la délibération par laquelle une commune gestionnaire du domaine privé initie avec cette personne une relation contractuelle ;

Vu, enregistrées le 17 janvier 2011, les observations présentées pour la COMMUNE DE HAUTE AMANCE, par Me Choffrut, en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu, enregistrées le 18 avril 2011, les observations présentées pour la société communale de chasse de Rosoy sur Amance, par Me Alfonso, en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête que la COMMUNE DE HAUTE AMANCE n'a entendu demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 septembre 2009 susvisé qu'en tant qu'il a annulé la délibération en date du 14 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Haute Amance a autorisé le maire à signer un bail de location du droit de chasse au profit de M.Séraphin A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par une délibération en date du 8 avril 2004, la COMMUNE DE HAUTE AMANCE a consenti un bail de chasse à la société la Gelinotte dans les bois communaux de Rosoy sur Amance ; que compte tenu de la dissolution de cette société de chasse, le conseil municipal de la COMMUNE DE HAUTE AMANCE a, par une délibération en date du 27 juillet 2006, décidé de réattribuer le droit de chasse et pour cela a fixé la limite du dépôt des offres au vendredi 25 août 2006 et désigné les membres de la commission d'ouverture des offres ; que cette délibération ne précise pas les critères selon lesquels les offres seront appréciées ; que M. A, conseiller municipal et la société communale de chasse de Rosoy sur Amance, composée essentiellement des anciens membres de la société de chasse la Gelinotte ont, chacun, déposé une offre d'un montant respectif de 1 450 € et 1 400 € ; que, par la délibération litigieuse, le conseil municipal a attribué la location des droits de chasse à M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le conseil municipal a désigné le bénéficiaire du bail de chasse, M. A faisait l'objet de poursuites pénales relatives à des manoeuvres destinées à obtenir des droits de chasse exclusifs sur des parcelles privées ; qu'il avait déjà tenté d'obtenir à son profit des droits de chasse sur des parcelles communales alors qu'il était président de la société de chasse la Gelinotte au détriment des autres membres ce qui a entraîné sa dissolution ; que dans ce contexte particulier, que ne pouvait ignorer la commune, le conseil municipal a, dans les circonstances de l'espèce, en attribuant le droit de chasse à un de ses membres au seul motif invoqué que son offre était supérieure de 50 € à celle de son concurrent, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HAUTE AMANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération en date du 14 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à signer un bail de location du droit de chasse au profit de M. Séraphin A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société de chasse de Rosoy sur Amance, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE HAUTE AMANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE HAUTE AMANCE la somme de 1 500 € au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HAUTE AMANCE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE HAUTE AMANCE versera à la société de chasse de Rosoy sur Amance la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HAUTE AMANCE, à la société de chasse de Rosoy sur Amance et à M. Sérafin A.

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N°09NC01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01682
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-08 Agriculture, chasse et pêche. Chasse.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ALFONSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-19;09nc01682 ?
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