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21/04/2011 | FRANCE | N°10NC01480

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10NC01480


Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2010, complété par deux mémoires enregistrés les 15 et 24 mars 2011, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900368 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. B, annulé l'arrêté, en date du 21 juin 1985, par lequel le préfet de la Meuse a autorisé M. Jacques C à édif

ier une clôture et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
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Vu le recours, enregistré le 7 septembre 2010, complété par deux mémoires enregistrés les 15 et 24 mars 2011, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER,; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900368 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. B, annulé l'arrêté, en date du 21 juin 1985, par lequel le préfet de la Meuse a autorisé M. Jacques C à édifier une clôture et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. Patrick B ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse, tirée de la tardiveté de la demande de M. B ; la demande de M. B ayant été formée après l'expiration du délai de recours contentieux, elle doit être rejetée comme tardive ;

Vu le mémoire en observation, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour M. Max A, par Me Leininger, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2011, présenté pour M. Patrick B par la SCP Y.P. et M. Joffroy, avocats, qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé, et en outre à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de M B ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés aux autorités administratives. (...) ; Qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision , ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente à la suite d'une décision rejetant un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé à l'encontre d'une autorisation individuelle créant des droits au profit de ses bénéficiaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 21 juin 1985, le préfet de la Meuse a accordé à M. C, propriétaire du fond voisin de celui de M. B, l'autorisation d'édifier une clôture ; que M. B a formé le 4 août 2008, auprès du préfet de la Meuse, un recours gracieux à l'encontre de ladite décision, qui a été expressément rejeté par une décision en date du 26 août 2008 du préfet de la Meuse ; qu'il s'en suit qu'à la date du 23 février 2009 où la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 21 juin 1985 a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy, elle était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 29 juin 2010, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté, en date du 21 juin 1985, par lequel le préfet de la Meuse a autorisé M. Jacques C à édifier une clôture ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à M. Patrick B et à M. Max A.

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N° 10NC01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01480
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-041 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisations de clôture.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : JOFFROY Y-P. et M.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-21;10nc01480 ?
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