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21/04/2011 | FRANCE | N°10NC01056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2011, 10NC01056


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour Mme Manouchak B épouse A, demeurant 13 ..., par Me Delattre, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001299 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 février 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 février 201

0, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour Mme Manouchak B épouse A, demeurant 13 ..., par Me Delattre, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001299 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 février 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 17 février 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour,[ms1] en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ;

Elle soutient que :

* en ce qui concerne la régularité du jugement :

- le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité, dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

* en ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- l'auteur de l'acte attaqué était incompétent ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, après avoir levé le secret médical sur son état de santé, il appartenait au préfet de démontrer qu'un traitement approprié à sa pathologie existait dans son pays d'origine ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'ensemble de sa famille vit désormais en France, pays dans lequel elle s'est reconstruite à la suite de la fuite dispersée de tous ses membres de Russie et qu'elle n'a plus d'attaches dans ce pays qu'elle a quitté depuis six ans ;

- il appartenait au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifie travailler en France depuis cinq ans et que son emploi relève de la liste des emplois établie pour les ressortissants communautaires ;

- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la meure contestée sur sa situation personnelle ;

* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- l'auteur de la décision attaquée était incompétent ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'auteur de l'acte attaqué était incompétent ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle établit les menaces qui pèsent sur elle dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 aout 2010, présenté par le préfet du Bas -Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort cependant des termes mêmes dudit jugement que ce moyen a été expressément écarté par le Tribunal administratif dans un considérant liminaire, placé en facteur commun pour les trois décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de réponse à moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 16 novembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. Richard Daniel Boisson, secrétaire général adjoint de la préfecture, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, à l'effet de signer en son nom l'ensemble des documents visés par cet arrêté ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que le secrétaire général de la préfecture était alors absent ou empêché est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que Mme A n'établit pas que cette autorité n'aurait pas été effectivement absente ou empêchée à la date de la signature dudit arrêté ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

[ms2]Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que Mme A a été admise, le 7 février 2006, à séjourner en France pour la durée des soins nécessités par son état de santé ; que, jusqu'à la décision attaquée, elle s'est vu délivrer, pour ce motif, des titres de séjour temporaires portant la mention vie privée et familiale ; que le préfet du Bas-Rhin, après avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 20 octobre 2009, a motivé sa décision par les circonstances que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, que les soins nécessités par l'état de santé de la requérante doivent être poursuivis pendant douze mois, que néanmoins le défaut de la prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que la requérante peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif et qu'elle suit un traitement psychothérapique régulier, en parallèle d'un suivi psychologique et d'un traitement médicamenteux qui associe antidépresseurs et hypnotiques, il ne ressort pas desdits certificats médicaux que le défaut de la prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que, d'une part, la circonstance que Mme A soit titulaire d'un contrat à durée indéterminé en qualité d'employée de maison conclu le 23 février 2010, au demeurant postérieur à la date de la décision contestée, qui n'est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la zone géographique concernée, ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, elle n'allègue aucune circonstance pouvant être regardée comme justifiant des considérations humanitaires ou relevant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, la circonstance qu'elle s'exprime correctement en langue française et est pleinement intégrée à la société française n'étant pas au nombre de ces motifs ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel, au surplus, la demande de titre de séjour n'a pas été présentée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle n'a plus d'attaches en Arménie et qu'elle vit désormais en France depuis 2004 où elle a été rejointe en 2008 par son époux et sa fille, que son fils a été admis au séjour en 2006 et qu'elle a un emploi stable lui permettant de vivre, il ressort toutefois des pièces du dossier que les demandes d'asile de son mari et de sa fille ont été rejetées par l'Office français de protection des étrangers et apatrides et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans en Arménie ; qu'en outre, par un arrêt de ce jour, la Cour a rejeté la requête de son fils, M. Artak Pachyan, tendant à l'annulation du jugement en date du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de renouveler son titre de séjour ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux circonstances de sa présence en France, la décision litigieuse du préfet du Bas-Rhin du 17 février 2010 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations sus-rappelées ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour prononcée à l'encontre de Mme A n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que le défaut de la prise en charge médicale pourrait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, qui reprennent les mêmes arguments que ceux précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. .

Considérant que si Mme A fait état de menaces de mort et d'agressions que son époux et elle auraient subies en Arménie en raison de son engagement politique au sein du Parti du peuple arménien, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour en Arménie ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir [ms3]que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Manouchak B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

[ms1]L'APS est corollaire de la demande de réexamen. A déplacer dans le subsidiairement.

[ms2]On peut effectivement mettre en facteur commun ce moyen pour éviter les répétitions mais il faut le sortie du § refus de séjour

[ms3]Pourquoi '

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10NC01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01056
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-21;10nc01056 ?
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