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31/03/2011 | FRANCE | N°10NC00817

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 10NC00817


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2011 et des mémoires de production enregistrés les 8 et 10 mars 2011, présentée pour Mlle Safeta A, demeurant ..., par Me Boukara ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905051 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 août 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territ

oire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa d...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2011 et des mémoires de production enregistrés les 8 et 10 mars 2011, présentée pour Mlle Safeta A, demeurant ..., par Me Boukara ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905051 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 août 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 26 août 2009, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Boukara en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

* Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce que le couple, qui n'a pas la même nationalité, ne pourra poursuivre sa vie privée et familiale ;

- bien que la décision de refus de titre de séjour ne soit pas une mesure d'éloignement, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues en ce que les parents de l'enfant, qui n'ont pas la même nationalité, seront séparés ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en ne précisant pas en quoi le préfet du Haut-Rhin, avant de prendre sa décision, a pris en compte l'intérêt de l'enfant en application des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée dès lors qu'elle est depuis plus de trois ans en France, qu'elle entretient une relation avec un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine avec lequel elle a eu un enfant, que son compagnon présente des garanties d'insertion sociale, qu'ils ont un logement, que son état de santé est fragilisé par la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent et que son frère vit en France ;

* Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouveler le titre de séjour ;

- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; c'est à tort que les premiers juges font peser la charge de la preuve de l'impossibilité de la poursuite de la vie privée et familiale en raison de la différence de nationalité entre la requérante et son compagnon sur celle-ci ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2010, complété par un mémoire enregistré le 7 mars 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 26 mars 2010, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Boukara, avocat de Mlle A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont écarté de manière circonstanciée le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de renouveler le titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors applicable : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, valable du 6 février 2009 au 5 août 2009, délivrée à Mlle A, ressortissante du Kosovo, sur le fondement des dispositions précitées, au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 31 juillet 2009, selon lequel, si l'état de santé de Mlle A nécessite une surveillance médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, si Mlle A soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis l'avis qui avait été émis le 16 janvier 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, à la suite duquel le préfet du Haut-Rhin lui avait accordé une autorisation provisoire de séjour, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, que deux certificats médicaux établis l'un par son médecin traitant, l'autre par un praticien hospitalier, postérieurement à la décision attaquée, qui ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur son état de santé ; que, d'autre part, il est loisible au médecin inspecteur de santé publique, au vu des éléments qui lui sont soumis, de faire évoluer son opinion sur le point de savoir si l'étranger nécessite une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou s'il peut recevoir un traitement adéquat dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A est entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 1er septembre 2006 ; qu'elle a eu une fille, née en France le 19 novembre 2008, avec son compagnon, M. B, ressortissant de Bosnie-Herzégovine ; que le préfet du Haut-Rhin lui a délivré une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé valable du 6 février 2009 au 5 août 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident notamment ses parents et une de ses soeurs ; que son compagnon a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 août 2009 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle A et du caractère récent de la communauté de vie, et alors même que son compagnon ne serait pas titulaire de la même nationalité qu'elle, la décision attaquée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour, qui au demeurant ne constitue pas une mesure d'éloignement, n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de la fille de la requérante, nonobstant la circonstance que celle-ci n'est pas titulaire de la même nationalité que le père de sa fille ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de Mlle A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mlle A n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait cru en situation de compétence liée en assortissant le refus de séjour prononcé à l'encontre de la requérante d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en troisième lieu, que malgré la nationalité différente de Mlle A et de son compagnon, qui est ressortissant de la République de Bosnie-Herzégovine, l'intéressée ne fait pas état d'obstacles à la poursuite de la vie familiale hors de France ; que, notamment, la seule circonstance que les citoyens du Kosovo ne peuvent, sous couvert de leur nouveau passeport délivré par les autorités du Kosovo, entrer et séjourner sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine n'est pas, à elle-seule, de nature à empêcher que la cellule familiale puisse se reconstituer en Bosnie-Herzégovine ou au Kosovo ou dans un pays tiers ; que compte tenu des circonstances ci-dessus mentionnées, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait pour objet ou pour effet de séparer la fille de Mlle A de ses parents, qui peuvent poursuivre leur vie familiale dans un pays autre que la France ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 26 août 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de Mlle A en application desdites dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Safeta A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00817
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-31;10nc00817 ?
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