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14/03/2011 | FRANCE | N°10NC00261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 10NC00261


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, complétée par un mémoire rectificatif enregistré le 26 février 2010 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE VITTEL, représentée par son maire à ce dûment habilité en application d'une délibération en date du 28 avril 2008, par Me Mescheriakoff ;

La COMMUNE DE VITTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800488 en date du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 nov

embre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Haréville-sous-Monfort a ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, complétée par un mémoire rectificatif enregistré le 26 février 2010 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE VITTEL, représentée par son maire à ce dûment habilité en application d'une délibération en date du 28 avril 2008, par Me Mescheriakoff ;

La COMMUNE DE VITTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800488 en date du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Haréville-sous-Monfort a institué une surtaxe sur les eaux minérales ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Haréville-sous-Monfort la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article R. 1322-3 du code de la santé publique qui ne définissent pas la notion de source ;

- le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en concluant à l'irrecevabilité de la demande après avoir statué sur son bien-fondé ;

- du fait de la délibération en litige, la commune se voit priver d'une partie du produit de la surtaxe sur les eaux minérales, elle justifie donc bien d'un intérêt à agir contre cette décision ;

- cet intérêt est également justifié par le fait que cette surtaxe est destinée à compenser les charges induites par la gestion d'un établissement thermal dont elle a seule la charge ;

- à défaut de source d'eau minérale au sens de l'article 1582 du code général des impôts sur son territoire, la commune d'Haréville-sous-Monfort était incompétente pour instituer une surtaxe sur les eaux minérales ;

- au vu tant de la loi du 25 juin 1920 instituant la surtaxe sur les eaux minérales que du troisième alinéa de l'article 1582 du code général des impôts, seules les stations thermales peuvent instaurer une telle taxe, or la commune d'Haréville-sous-Monfort n'est pas une station thermale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour la commune d'Haréville-sous-Monfort, par Me Tadic ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas reconnu à la COMMUNE DE VITTEL un intérêt à agir et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Fauconnet, avocat de la COMMUNE DE VITTEL, ainsi que celles de Me Tadic, avocat de la commune d'Haréville-sous-Montfort ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1582 du code général des impôts, dans rédaction alors en vigueur : Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,58 euro par hectolitre, portée à 0,70 euro par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002.(...) ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires, que la surtaxe sur les eaux minérales constitue un impôt facultatif susceptible d'être institué par les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales ;

Considérant que par un arrêté ministériel en date du 18 janvier 2000, la société Perrier Vittel France, aux droits de laquelle s'est substituée la société Nestlé Waters France, a été autorisée à livrer et à administrer, en tant qu'eau minérale naturelle, à l'émergence et après transport à distance, notamment l'eau des captages de la Grande Source Est ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier en date du 29 octobre 2007 du sous-préfet de Neufchâteau, non sérieusement contesté, que le forage de cette source se situe sur le territoire de la commune d'Haréville-sous-Monfort ; que pour justifier de son intérêt à agir contre la délibération en date du 16 novembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Haréville-sous-Monfort a institué une surtaxe sur les eaux minérales extraites de cette source, la COMMUNE DE VITTEL invoque le manque à gagner qui en résulterait, l'assiette de la surtaxe sur les eaux minérales instituée par la délibération de son conseil municipal comprenant jusqu'alors les eaux extraites de la Grande Source Est ; que toutefois, cette source n'étant pas, comme il a été dit ci-dessus, sur le territoire de la commune de Vittel, il est constant que cette dernière ne pouvait percevoir, sur le fondement de l'article 1582 du code général des impôts précité, une surtaxe sur les eaux prélevées dans cette source ; que ni la circonstance que cette source fasse partie d'un même bassin hydrominéral, ni celle selon laquelle la COMMUNE DE VITTEL possède un établissement thermal ne peuvent justifier, ainsi que l'a jugé le Tribunal, l'assujettissement du volume d'eau extrait de Grande Source Est à la surtaxe sur les eaux minérales instituée par la COMMUNE DE VITTEL ; que par suite, la COMMUNE DE VITTEL, en invoquant la perte de ressources financières auxquelles elle ne peut légalement prétendre, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération de la commune d'Haréville-sous-Monfort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VITTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hareville sous Monfort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE VITTEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 € demandée par la commune d'Haréville-sous-Monfort;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITTEL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VITTEL versera à la commune d'Haréville-sous-Monfort la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VITTEL et à la commune d'Haréville-sous-Monfort.

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N° 10NC00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00261
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-03-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. FINANCES COMMUNALES. RECETTES. IMPÔTS LOCAUX (VOIR CONTRIBUTIONS ET TAXES). - SURTAXE SUR LES EAUX MINÉRALES.

135-02-04-03-02 Il résulte clairement de termes de l'article 1582 du code général des impôts, sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires, que la surtaxe sur les eaux minérales constitue un impôt facultatif susceptible d'être institué par les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales. Par suite, la commune voisine est sans intérêt pour contester la délibération d'une commune instituant cette surtaxe à raison de l'existence d'une source sur son territoire nonobstant la perte de ressources financières qu'elle expose subir dès lors que l'assiette de la surtaxe sur les eaux minérales instituée par la délibération de son conseil municipal comprenait jusqu'alors les eaux extraites sur le territoire de la commune voisine (caractère illégitime de l'intérêt lésé).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-14;10nc00261 ?
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