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14/03/2011 | FRANCE | N°10NC00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 10NC00227


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 4 février 2011, présentée pour la SARL SCTI, dont le siège social est 4 rue des Chardonnerets à Baume les Dames (25110) et l'EURL CONTEY, dont le siège social est 27 rue Clément Marot à Besançon (25000), représentées par leurs représentants légaux, par Me Berger ;

La SARL SCTI et l'EURL CONTEY demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801811 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulat

ion de la délibération en date du 11 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 4 février 2011, présentée pour la SARL SCTI, dont le siège social est 4 rue des Chardonnerets à Baume les Dames (25110) et l'EURL CONTEY, dont le siège social est 27 rue Clément Marot à Besançon (25000), représentées par leurs représentants légaux, par Me Berger ;

La SARL SCTI et l'EURL CONTEY demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801811 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villers-Grelot a approuvé la carte communale ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villers Grelot la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le classement du lieudit la Griselle en zone inconstructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour la commune de Villers Grelot, par Me Suissa ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, ce faisant, ils doivent respecter les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, et notamment assurer l'équilibre entre un développement urbain maîtrisé et le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable, ainsi qu'une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux, la préservation des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la prévention des risques naturels prévisibles dont notamment ceux en rapport avec l'écoulement des eaux ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites de propriétés ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de présentation de la carte communale de la commune de Villers Grelot, que les objectifs des auteurs de la carte sont notamment de maintenir hors de l'urbanisation les espaces naturels sensibles, les sites paysagers naturels remarquables et les terres en lien et indispensables à l'activité agricole et de contenir l'évolution urbaine pour conserver une identité villageoise ; que s'agissant plus particulièrement du lieudit la Griselle , dans lequel se situe la parcelle des requérantes, le rapport de présentation indique que la zone d'expansion des eaux pluviales s'oppose à la constructibilité de la parcelle cadastrée section ZD n° 37 y compris dans sa partie exclue de la zone d'expansion au motif que son aménagement conduirait inévitablement à organiser une voie d'accès à travers la zone d'expansion des eaux pluviales afin de rejoindre le domaine public. Pour assurer correctement son rôle, cette zone d'expansion des eaux pluviales ne doit souffrir d'aucun aménagement. ; qu'en produisant un rapport d'expertise, qui reconnaît d'ailleurs le caractère peu perméable de la parcelle en litige, et des témoignages, la SARL SCTI et l'EURL CONTEY ne contestent pas sérieusement la vocation de la majeure partie de la parcelle à permettre l'évacuation des eaux de ruissellement de la partie haute du village ; qu'il résulte d'ailleurs des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur, qui avait pris connaissance de ladite étude, a pris en compte dans son avis la quasi imperméabilité du sol dans cette zone et sa sensibilité aux eaux tant météoriques que sauvages ; que ni les circonstances alléguées que des solutions techniques existeraient pour l'évacuation de ces eaux de ruissellement, que le classement en zone inconstructible serait incohérent au regard de l'histoire de la commune et de la coupure verte qu'elle instaure au centre du village, que le projet des requérantes serait suffisamment éloigné des exploitations agricoles et contribuerait au développement durable, ni celle selon laquelle d'autres parcelles proches sont bâties ne permettent de contester utilement le classement dudit secteur en zone inconstructible motivé, comme il a été dit-ci avant par sa vocation à permettre l'évacuation des eaux pluviales ; qu'enfin, il résulte clairement du parti d'urbanisme contenu dans le rapport de présentation que la commune a opté pour une maîtrise de son développement urbain et n'a , au titre de l'extension de l'urbanisation, retenu qu'un seul site situé au sud-est du village dans une zone non exposée au ruissellement des eaux ; que, par suite, les auteurs de la carte communale de la commune de Villers Grelot n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle cadastrée section ZD n° 37 en zone inconstructible ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SCTI et l'EURL CONTEY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villers-Grelot a complété sa délibération du 7 août 2008 approuvant la carte communale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villers Grelot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL SCTI et l'EURL CONTEY demandent au titre des frais exposées par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chaque requérante, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 750 euros au bénéfice de la commune de Villers Grelot ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SCTI et l'EURL CONTEY est rejetée.

Article 2 : La SARL SCTI et l'EURL CONTEY verseront chacune à la commune de Villers Grelot la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCTI, à l'EURL CONTEY et à la commune de Villers Grelot.

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N° 10NC00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00227
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - CARTE COMMUNALE. LÉGALITÉ INTERNE. APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE D'ERREUR MANIFESTE.

68-01 L'appréciation que portent les auteurs d'une carte communale sur le parti d'aménagement à retenir pour assurer l'équilibre entre un développement urbain maîtrisé et le développement de l'espace rural d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable, ainsi qu'une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux, la préservation des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti et sur les conséquences à en tirer quant à l'affectation future des divers secteurs du territoire peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-14;10nc00227 ?
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