Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour Mme Leila A demeurant ..., par Me Dollé ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804355-0804475 en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 août 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et, d'autre part, de la décision du 23 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Dollé la somme de 1 200 € en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient :
* à l'appui de la contestation de la décision du 5 août 2008, que :
- le simple énoncé chronologique de la demande d'asile ne peut constituer une motivation suffisante ;
- sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'était pas abusive ;
* à l'appui de la contestation de la décision du 23 septembre 2008, que son histoire personnelle l'empêche de mener une vie normale dans le pays dont elle a la nationalité alors qu'elle a tissé depuis son arrivée des liens d'ordre privé en France où elle réside avec son époux et sa belle-mère ;
Vu le jugement et les décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour l'Etat par le préfet de la Moselle qui, en l'absence d'élément nouveau, maintient les conclusions en défense présentées devant le Tribunal ;
Vu, en date du 26 mars 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 août 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne.(...) ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Moselle a refusé d'admettre provisoirement Mme A au séjour au motif que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été regardée comme n'ayant été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement dès lors qu'elle est intervenue peu de temps après qu'une décision de refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée ; qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, que c'est une convocation du Tribunal d'Erevan adressée à son compagnon qui aurait justifié sa demande de réexamen, la requérante ne conteste pas utilement le motif de rejet de la décision contestée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2008 :
Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle a tissé, depuis son arrivée, des liens d'ordre privé en France , où elle réside avec son compagnon et sa belle-mère, il ressort des pièces du dossier que ces derniers font l'objet des même mesures d'éloignement que la requérante; que par suite, Mme A n'établit pas que la décision du 23 septembre 2008 confirmant son refus d'admission au séjour qui lui avait été opposé par un arrêté du 20 juin 2008 porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NC000099