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14/03/2011 | FRANCE | N°10NC00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 10NC00092


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 janvier et 16 mars 2010, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0601768 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la SCI Léonard une indemnité de 368 737 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 8 février 2006, en réparation du p

réjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article ...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 janvier et 16 mars 2010, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0601768 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la SCI Léonard une indemnité de 368 737 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 8 février 2006, en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SCI Léonard ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué et de procéder à un partage de responsabilité qui prenne en considération le comportement fautif de la SCI Léonard ;

Il soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit en indemnisant le préjudice allégué résultant du manque à gagner dès lors que celui-ci n'est pas imputable à l'illégalité du permis de construire, mais au comportement de la SCI Léonard qui a commencé les travaux avant d'avoir demandé un permis de construire modificatif et qui n'a pas confirmé sa demande de permis de construire modificatif à la suite de l'annulation du refus de permis de construire modificatif par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- le préjudice résultant du manque à gagner est purement éventuel, la SCI ayant toujours la possibilité de demander un nouveau permis pour réaliser l'étage supplémentaire ;

- sur le mérite de la demande de première instance, il y a lieu de renvoyer aux mémoires du préfet de la Moselle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté pour la SCI Léonard, par Me Roth, qui conclut, d'une part, au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires et en conséquence à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 874 707 euros assortie des intérêts de droit à compter du 8 février 2006, et enfin à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; la SCI Léonard soutient, à l'appui de ses conclusions en appel incident, que le Tribunal administratif a commis une erreur de fait en n'indemnisant pas le surcoût des travaux de construction du bâtiment autorisé par le premier permis de construire qui étaient nécessaires pour la réalisation d'un étage supplémentaire, et en refusant d'indemniser les frais accessoires engagés pour étudier la faisabilité de ce troisième niveau et élaborer le dossier de permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Roth, avocat de la SCI Léonard ;

Vu et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour la SCI Léonard, par Me Roth ;

Considérant que, par un arrêté en date du 25 septembre 2003, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à la SCI Léonard en vue de la réalisation d'un étage supplémentaire à un immeuble collectif d'habitation dont la construction avait été autorisée par arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2002 sur un terrain situé rue de Metz à Mondelange ; que, par un jugement en date du 18 octobre 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté ; que la SCI Léonard a demandé à l'Etat la réparation des préjudices qu'elle soutenait avoir subis à raison de l'illégalité du refus de permis de construire modificatif ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à la SCI Léonard la somme de 368 737 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 8 février 2006 ; que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande l'annulation du jugement tandis que la SCI Léonard en demande la réformation quant au montant de l'indemnité accordée ;

Sur les conclusions d'appel principal :

Considérant que si l'illégalité d'une autorisation de construire délivrée au nom de l'Etat constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, elle n'ouvre droit à réparation que dans la mesure où elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain ;

Considérant que si, en refusant, par un arrêté en date du 25 septembre 2003, le permis de construire modificatif sollicité par la SCI Léonard, le préfet de la Moselle a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Léonard, à qui il incombe d'établir les raisons qui, le cas échéant, pouvaient faire obstacle à la réalisation du projet, n'ait pas été en mesure, après l'annulation dudit arrêté par le jugement en date du 18 octobre 2005 devenu définitif, de poursuivre l'opération projetée initialement en confirmant sa demande de permis de construire modificatif, comme les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme lui en donnait la possibilité, et de procéder à la construction de l'étage supplémentaire dont, au surplus, la SCI Léonard précise qu'il pouvait être supporté par la structure de l'immeuble ; que la SCI Léonard ayant choisi de renoncer définitivement à réaliser le projet de construction objet de la décision fautive, elle n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis, qui ne présentent pas en l'espèce un caractère direct et certain ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à indemniser la SCI Léonard du préjudice correspondant au manque à gagner du fait de l'absence de réalisation de six appartements ;

Sur les conclusions d'appel incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en appel incident de la SCI Léonard doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la SCI Léonard une indemnité de 368 737 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 8 février 2006, en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Léonard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'appel incident et le surplus des conclusions de la SCI Léonard sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la SCI Léonard. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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10NC00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00092
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-14;10nc00092 ?
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