La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°10NC00799

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10NC00799


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, complétée par deux mémoires en réplique enregistrés les 24 septembre 2010 et 14 janvier 2011 et un mémoire de production enregistré le 10 janvier 2011, présentée pour M. Jean-Louis B, maire de la commune de Prusy, demeurant ..., par Me Sottas, avocat, ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000603 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare MM. C, A et André démissionnaires d'office du conseil municipal et a m

is à sa charge une somme de 900 euros à verser à M. A et une somme de 100...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, complétée par deux mémoires en réplique enregistrés les 24 septembre 2010 et 14 janvier 2011 et un mémoire de production enregistré le 10 janvier 2011, présentée pour M. Jean-Louis B, maire de la commune de Prusy, demeurant ..., par Me Sottas, avocat, ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000603 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare MM. C, A et André démissionnaires d'office du conseil municipal et a mis à sa charge une somme de 900 euros à verser à M. A et une somme de 100 euros chacun à verser à MM. C et André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de déclarer MM. C, A et André démissionnaires d'office du conseil municipal ;

3°) de mettre à la charge de MM. C, A et André le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient qu'en refusant d'être assesseurs au sein du bureau de vote lors des élections régionales les 14 et 21 mars 2010, MM. C, A et André, conseillers municipaux, doivent être regardés comme ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois et doivent ainsi être déclarés démissionnaires d'office du conseil municipal, en application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, complété par un mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour M. Jean-Jérôme A, par Me Brossard, avocat ; M. A conclut au rejet de la requête aux motifs que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour M. Patrick C, par Me Gundermann, avocat ; M. C conclut au rejet de la requête aux motifs que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

-et les observations de Me Sottas, avocat de M. B, ainsi que celles de Me Gundermann, avocat de M. C ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral : Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 44 du même code : Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures. / Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant. (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 42 du code électoral que le secrétaire du bureau de vote est choisi par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune, et non parmi les conseillers municipaux ; que, par suite, M. B, maire de la commune de Prusy, n'est pas fondé à soutenir que M. Patrick C, conseiller municipal, aurait, sans excuse valable, refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, et à demander qu'il soit déclaré démissionnaire ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 44 du code électoral, il appartient à chaque candidat ou à chaque liste en présence, s'il le juge utile, de procéder spontanément à la désignation d'un assesseur pris parmi les électeurs du département ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 46 du code électoral, cette désignation doit être notifiée au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures ; qu'à défaut total ou partiel de cette désignation, des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune ; que, par suite, la composition définitive du bureau de vote unique de la commune pour les élections régionales des 14 et 21 mars 2010, en l'absence de la désignation des assesseurs par chaque liste en présence, à qui il était loisible de procéder à ladite désignation jusqu'à l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures, ne pouvait être établie dès les 25 février et 4 mars 2010, au surplus par le conseil municipal, qui n'a pas compétence pour ce faire ; qu'il n'est pas soutenu qu'en l'absence de la désignation d'assesseurs par les listes en présence, le maire de la commune de Prusy aurait demandé, entre l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures et l'ouverture du bureau de vote le jour du scrutin, à MM. A et André, conseillers municipaux, d'être assesseurs au sein du bureau de vote unique de la commune ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que, lors des séances du conseil municipal des 25 février et 4 mars 2010, M. A a déclaré ne pas vouloir tenir le bureau de vote des élections régionales les 14 et 21 mars 2010 et que M. André a déclaré ne pas pouvoir tenir le bureau de vote le 14 mars et ne pas vouloir le tenir le 21 mars, ne saurait être regardée comme un refus des intéressés de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B, maire de la commune de Prusy, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 avril 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal déclare MM. C, A et André démissionnaires d'office du conseil municipal et a mis à sa charge une somme de 900 euros à M. A et une somme de 100 euros chacun à MM. C et André au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B le paiement à M. A d'une somme de 1 500 euros et à M. C d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B, maire de la commune de Prusy, versera à M. A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) et à M. C une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A et de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis B, à M. Jean-Jérôme A, à M. Patrick C et à M. Reynald André.

''

''

''

''

2

10NC00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00799
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BROSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-10;10nc00799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award