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10/02/2011 | FRANCE | N°10NC00236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10NC00236


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 29 mars et 11 juin 2010, présentée pour M. Willy A, demeurant ..., par Me Barbosa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902066 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination

duquel il pourra être éloigné ;

2°) de faire droit à sa demande de première ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 29 mars et 11 juin 2010, présentée pour M. Willy A, demeurant ..., par Me Barbosa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902066 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aube d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

* En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet de l'Aube était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- étant donné qu'il ne pourra bénéficier du regroupement familial en raison de l'insuffisance des ressources de son épouse, il peut solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses liens personnels et familiaux sont en France, auprès de son épouse et de leurs deux enfants ;

- le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

* En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder son titre de séjour ;

- cette décision a des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mai 2010, complété par un mémoire en réplique enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu, en date du 25 juin 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Willy A, ressortissant congolais, a reconnu le 18 janvier 2005 son enfant à naître ; que sa fille Chéryl est née le 27 mai 2005 à Evry ; qu'il a reconnu son second enfant à naître le 26 décembre 2007 et que sa seconde fille Louisa est née le 8 mars 2008 à Romilly-sur-Seine ; qu'il établit avoir formé dès 2005 un couple avec la mère de ses deux enfants, sa compatriote, qu'il a épousée le 6 septembre 2008 à Nogent-sur-Seine ; que celle-ci est titulaire d'une carte de séjour temporaire, renouvelée depuis le 13 mai 2004 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ancienneté de la relation qui unit M. A à Mme C et à la naissance de ses deux filles, et nonobstant la circonstance que la communauté de vie de la famille n'apparaît comme établie, au vu des pièces du dossier, qu'à compter de leur mariage, la décision litigieuse a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés fondamentales ; qu'il s'en suit que la décision contestée de refus de titre de séjour du préfet de l'Aube en date du 6 octobre 2009 et le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 janvier 2010 doivent être annulés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu de prescrire au préfet de l'Aube de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E:

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aube en date du 6 octobre 2009 et le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 janvier 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Willy A, au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Troyes.

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N° 10NC00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00236
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-10;10nc00236 ?
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