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20/01/2011 | FRANCE | N°09NC01908

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09NC01908


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, complétée par mémoires enregistrés les 26 janvier, 31 mai et 12 décembre 2010, présentée pour Mme Hadjira B épouse A, demeurant ..., par Me Boukara ;

Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904518 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et

a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, complétée par mémoires enregistrés les 26 janvier, 31 mai et 12 décembre 2010, présentée pour Mme Hadjira B épouse A, demeurant ..., par Me Boukara ;

Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904518 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 392 euros à Me Boukara en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

S'agissant du refus de renouvellement du certificat de résidence :

- la décision attaquée ne comporte aucun fondement textuel ;

- elle a été admise au séjour au titre du regroupement familial et non sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, qu'en lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence au motif de la cessation de vie commune, le préfet a ainsi commis une erreur de fait, de droit et l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut de base légale ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet a commis un détournement de pouvoir et de procédure ;

- au titre du regroupement familial elle aurait bénéficié d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, que le préfet a ainsi commis un détournement de pouvoir et de procédure ;

- la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle aurait dû bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence algérien valable dix ans en application de l'article 4 alinéa premier de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 10 et 19 de la convention du 19 juin 1990 prise en application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 dès lors, qu'à la date de la décision attaquée, elle était en possession d'un visa Schengen valable du 18 novembre 2007 au 17 novembre 2010 et résidait régulièrement en France sous couvert de ce visa à entrées multiples de durée de 90 jours ;

- pour les mêmes raisons développées pour la décision de refus de renouveler le titre de séjour, la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 26 mars 2010, admettant Mme B épouse A au bénéfice d'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour l'Etat par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 19 juin 1990 prise en application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en rejetant de manière globale le moyen tiré de l'illégalité du certificat de résidence délivré à Mme B épouse A, le Tribunal a nécessairement répondu au moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté en date du 25 août 2009, lequel résulterait du fait que le certificat de résidence aurait été accordé sur la base de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut ainsi qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que le juge n'est pas tenu de se prononcer sur les moyens inopérants présentés par les parties au soutien de leurs conclusions ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du certificat de résidence est, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire dont est assortie le refus de renouvellement de ce titre, inopérant ; que le Tribunal a ainsi pu ne pas y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée mentionne l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 sur laquelle elle se fonde ; que cette décision, qui énonce le fondement textuel est ainsi suffisamment motivée ;

Sur les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, du défaut de base légale, du détournement de procédure et de pouvoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A a épousé en 2005 un ressortissant algérien bénéficiaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence mention vie privée et familiale valable du 30 juillet 2008 au 29 juillet 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre ait été délivré au titre du regroupement familial ; qu'elle a demandé le 11 juin 2009 le renouvellement de ce tire ; que par la décision contestée en date du 25 août 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande au motif que les liens personnels et familiaux en France de l'intéressée ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus dès lors que la communauté de vie avec son époux avait cessé et que plusieurs membres de sa famille résident en Algérie ; que de tels motifs sont au nombre de ceux pouvant justifier le refus de renouvellement d'un certificat de résidence mention vie privée et familiale ; que Mme B épouse A ne peut utilement contester à l'appui d'une requête dirigée contre le refus de renouveler un certificat de résidence la légalité du certificat initialement délivré ; que par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de droit, de défaut de base légale et du détournement de procédure et de pouvoir ne peuvent être que rejetés ;

Sur les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme B épouse A fait valoir qu'elle a résidé de manière discontinue sur le territoire depuis 2006, qu'elle est parfaitement intégrée, que plusieurs membres de sa famille résident en France, qu'elle n'est pas à l'origine e la rupture conjugale et a été victime de violences conjugales ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 25 ans où vivent encore ses parents et ses frères et soeurs ; que la réalité des violences conjugales qu'elle allègue avoir subi n'est pas établie ; que dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire, l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouveler le certificat de résidence :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 25 août 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à Mme B épouse A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant à la requérante le renouvellement de son certificat de résidence ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du certificat de résidence :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, ce moyen est inopérant et doit en conséquence être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 10 et 19 de la convention du 19 juin 1990 prise en application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 :

Considérant, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que Mme B épouse A avait développée devant le Tribunal administratif ;

Sur les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que les moyens tirés de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de la requérante, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par suite les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadjira B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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09NC01908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01908
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BOUKARA ; BOUKARA ; BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-20;09nc01908 ?
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