La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2011 | FRANCE | N°09NC01467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 09NC01467


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour Mme Léonora A, demeurant à B ..., par M° Kling ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902701 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 27 avril 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, d

ans les quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour Mme Léonora A, demeurant à B ..., par M° Kling ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902701 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 27 avril 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans les quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil, Me Kling, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine, eu égard au lien entre sa pathologie et les évènements traumatisants qu'elle y a vécus ; le préfet a ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation du refus de séjour sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité du refus de séjour entraîne celle de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques d'atteinte à son intégrité physique et à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin ;

Le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juillet 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2009 que le préfet du Haut-Rhin a, par la décision contestée en date du 27 avril 2009, refusé le séjour à Mme A ; que si cette dernière a sollicité, par un courrier en date du 5 mai 2009 qui a été réceptionné par les services de la préfecture le 12 mai 2009, un titre de séjour pour raisons médicales en se fondant sur un certificat médical, il est constant que le préfet n'avait jamais été saisi antérieurement de tels éléments médicaux ; que, par suite, Mme A ne peut valablement soutenir au soutien de la contestation de la décision de refus de titre en date du 27 avril 2009, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision au regard de son état de santé dont il n'avait, comme il vient d'être dit, pas connaissance ; que ce moyen ne peut ainsi qu'être rejeté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 27 avril 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; et qu'aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que si Mme A soutient, en produisant une lettre d'un proche, qu'elle encourrait des risques si elle retournait au Kosovo du fait des violences qu'elle a déjà subies par son mari dont elle a désormais divorcé et des agissements de son père qui aurait été persécuté par la communauté albanaise, la réalité des menaces alléguées ne ressort pas des pièces du dossier ; que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont considéré comme étant établie la réalité des risques invoqués devant eux ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 27 avril 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Madame Léonora A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Léonora A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

''

''

''

''

2

09NC01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01467
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-20;09nc01467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award