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16/12/2010 | FRANCE | N°09NC01272

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2010, 09NC01272


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE MOLSHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2008 et domicilié en cette qualité à la mairie de Molsheim (67), par Me Bourgun ;

La COMMUNE DE MOLSHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702916 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à :

- la condamnation solidaire des soci

étés Transroute et Eurovia à lui verser une somme de 32 495,60 euros HT, majorée des inté...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009 complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE MOLSHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2008 et domicilié en cette qualité à la mairie de Molsheim (67), par Me Bourgun ;

La COMMUNE DE MOLSHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702916 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à :

- la condamnation solidaire des sociétés Transroute et Eurovia à lui verser une somme de 32 495,60 euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête en expertise ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 14 345,60 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête en expertise ;

- la condamnation de la société Amec-Spie, devenue Spie-Est, à lui verser une somme de 4 160,30 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête en expertise ;

- la condamnation de la société Electricité de Strasbourg à lui verser une somme de 3 390,30 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête en expertise ;

2°) de condamner solidairement la société Transroute et la société Eurovia à lui verser la somme de 16 195,60 € HT, l'Etat à lui verser la somme de 14 345,60 € HT, la société Amec Spie à lui verser la somme de 4 160,30 € HT, la société Electricité de Strasbourg à lui verser la somme de 3 390,30 € HT, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête en expertise ;

3°) de condamner la société Spie Trindel à procéder à toutes les réparations de tous les désordres signalés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ou de tout autre montant à arbitrer ;

4°) de condamner les intimés aux frais et dépens, y compris les frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- En ce qui concerne les désordres affectant le revêtement de la place de l'hôtel de ville : les désordres ont été réparés mais il convient de se prononcer sur le principe de la responsabilité de la société Transroute Eurovia ;

- En ce qui concerne les 80 spots, les 3 bornes escamotables et les 4 bornes de distribution électrique de type marché : la responsabilité des sociétés Spie Trendel, Eurovia et Transroute est engagée sur le fondement de la responsabilité de garantie de parfaite achèvement la ville ayant signalé les désordres dans l'année de réception ou à défaut sur celle de la garantie décennale, les désordres n'étant pas visibles à la réception, ainsi que la responsabilité des bureaux d'études sur les fondements de la responsabilité contractuelle, de garantie de parfaite achèvement ou sur celle de la garantie décennale ;

- En ce qui concerne les désordres affectant le regard de la fontaine : la responsabilité de la société Spie Trendel est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;

- En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et d'Electricité de Strasbourg : ils ont manqué à leur devoir de conseil et de vérification ;

Vu, le mémoire enregistré le 21 janvier 2010, présenté pour la COMMUNE DE MOLSHEIM, par Me Bourgun, dans lequel elle conclut en outre à la désignation d'un nouvel expert ;

Elle soutient qu'ainsi que le montrent les conclusions de l'expert commis par la ville, les désordres constatés n'ont pas pour origine un défaut d'entretien ; que ces conclusions confortent la ville dans la nécessité d'une nouvelle expertise, l'expert désigné devant, après avoir retracé l'historique des travaux, déterminer la cause des désordres et leur imputabilité et se prononcer sur les réceptions et leurs conséquences ;

Vu le jugement contesté ;

Vu, enregistrés le 14 octobre 2009 et les 8 mars et 26 juillet 2010, les mémoires en défense présentés pour la société Electricité de Strasbourg, par la Selarl H. Philippides ;

Elle conclut dans le dernier état de ses écrits :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MOLSHEIM le versement de la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) subsidiairement, au rejet des conclusions d'appel en garantie des intimés ;

Elle soutient que l'action en responsabilité sur le fondement de la garantie de parfaite achèvement est prescrite et que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies ;

Vu, enregistrés le 30 octobre 2009 et le 3 mai 2010, les mémoires en défense présentés pour la société Transroute, par Me Aron ;

Elle conclut dans le dernier état de ses écrits :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat, des sociétés Spie-Est, Electricité de Strasbourg et Maezza ainsi que de la VILLE DE MOLSHEIM à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

3°) à titre plus subsidiaire, à la condamnation de la société Eurovia à la garantir de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MOLSHEIM le versement de la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a effectué les travaux de reprise et qu'aucune expertise complémentaire n'est utile ;

Vu, enregistrés le 18 novembre 2009 et les 13 janvier et 3 septembre 2010, les mémoires en défense présentés pour la société Spie Est, par Me Pernot ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MOLSHEIM le versement de la somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens ;

Elle soutient que :

- l'action fondée sur la garantie de parfaite achèvement est prescrite,

- s'agissant des spots lumineux et des bornes escamotables, la VILLE DE MOLSHEIM n'est pas recevable à hauteur d'appel à fonder pour la première fois, ses conclusions sur le fondement de la garantie décennale qui ne sont au surplus pas fondées,

- s'agissant des fosses de fontaine, les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale,

- s'agissant des spots lumineux et des bornes escamotables, les dommages résultent d'une mauvaise exécution des travaux et ne lui sont donc pas imputables,

- s'agissant des fosses de fontaine, seule la société Cegelec est intervenue,

- la VILLE DE MOLSHEIM ne justifie pas des sommes dont elle demande le versement,

- en tout état de cause, l'indemnisation doit intervenir hors taxe et les intérêts ne courent qu'à compter de la requête au fond ;

Vu, enregistré le 8 avril 2010 le mémoire en défense présenté pour la société Eurovia Alsace Franche Comté, par Me Moitry ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat, des sociétés Spie-Est, Electricité de Strasbourg et Maezza ainsi que de la VILLE DE MOLSHEIM à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

3°) à titre plus subsidiaire, à la condamnation de la société Transroute à la garantir de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MOLSHEIM le versement de la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens ;

Elle soutient que :

- sur les désordres affectant le revêtement de la place de l'hôtel de ville : les désordres ont été réparés ;

- sur les désordres affectant les spots encastrés, les bornes escamotables de la place de l'hôtel de ville et la borne encastrée de la place du marché : l'action fondée sur la garantie de parfaite achèvement est prescrite, les conclusions fondées sur la garantie décennale sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

- sur les désordres affectant les regards de la fontaine : ces désordres ne lui sont pas imputables ;

- la désignation d'un nouvel expert n'est pas justifiée ;

Vu, enregistré le 15 juin 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- s'agissant des désordres affectant les 80 spots lumineux : la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut plus être recherchée ; la VILLE DE MOLSHEIM ne démontre pas en quoi l'Etat aurait failli dans sa mission de conseil ; enfin, en qualité de maître d'oeuvre, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

- s'agissant des désordres affectant les 3 bornes escamotables : la VILLE DE MOLSHEIM ne démontre pas en quoi l'Etat aurait failli dans sa mission de conseil ; en qualité de maître d'oeuvre sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

- s'agissant des désordres affectant la borne de distribution électrique de type marché : en se bornant à reprendre les conclusions de l'expert, la VILLE DE MOLSHEIM ne démontre pas en quoi l'Etat aurait failli dans sa mission de conseil ; en qualité de maître d'oeuvre sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

- la VILLE DE MOLSHEIM ne justifie pas de la réalité de l'étendue de son préjudice ;

- s'agissant des désordres affectant les spots lumineux : la VILLE DE MOLSHEIM ne démontre pas ne pas relever d'un régime fiscal lui permettant de déduire la TVA ;

- s'agissant de la remise en état de l'éclairage, seule la somme de 1 190,53 € HT pourrait être mise à sa charge ;

- s'agissant des désordres affectant la borne de distribution électrique de type marché , seule la somme de 3 621 € HT pourrait être mis à sa charge ;

- les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date d'enregistrement de la requête au fond ;

- s'agissant des conclusions d'appel en garantie de la société Eurovia : cette société n'établit pas la faute qu'aurait commise l'Etat ;

- la VILLE DE MOLSHEIM ne justifie pas sa demande de frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2010 fixant la clôture de l'instruction le 30 septembre 2010 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Donneau, avocat de la VILLE DE MOLSHEIM, ainsi que celles de Me Jager, avocat de la société Eurovia ;

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :

En ce qui concerne les désordres affectant le revêtement de la place de l'hôtel de ville :

Considérant qu'il n'est pas contesté par la VILLE DE MOLSHEIM que la société Transroute a mis fin aux désordres susvisés en juin et juillet 2006 ; que par suite, le préjudice ayant disparu, la VILLE DE MOLSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions au motif qu'elle ne pouvait plus rechercher la responsabilité des constructeurs pour ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les désordres affectant les spots, les bornes escamotables et les bornes dites marchés :

Considérant que l'article 44.1 du CCAG travaux, dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976 modifié, prévoit que : L'article 44 du CCAG travaux prévoit que : 44.1. Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'articles 41 ; b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au CCAP ; d) Remettre au maître d'oeuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40. (...) ;

Considérant que la réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que la responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage ; que toutefois, les obligations des seuls entrepreneurs sont prolongées, à compter de la réception de l'ouvrage, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat lui-même, en ce qui concerne les réserves faites à l'occasion de cette réception ; que les désordres qui apparaissent et sont signalés pendant cette période sont également couverts par la garantie de parfait achèvement ;

Sur la responsabilité contractuelle des sociétés Transroute et Eurovia :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lot n°1 voirie et parvis du marché public de travaux portant sur le réaménagement de la place de l'hôtel de ville attribué au groupement Transroute/Eurovia a été réceptionné le 15 février 2001 avec effet à la date du 17 novembre 2000 sous réserve qu'il soit remédié aux malfaçons jointes en annexe dont aucune ne concernait les spots, les bornes escamotables et les bornes dites marchés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant les spots et les bornes escamotables, qui seraient imputables à une insuffisance de drainage dont le groupement Transroute/Eurovia avait contractuellement la charge, ont été signalés au groupement dans le délai de garantie ; que par suite, la VILLE DE MOLSHEIM ne peut pas rechercher la responsabilité des sociétés Transroute et Eurovia sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

Sur la responsabilité contractuelle de la société Amec Spie Trindel :

Considérant que le lot travaux de rénovation de l'éclairage public travaux de mise en valeur de la fontaine, de la Metzig et de l'hôtel de ville par la lumière attribué au groupement Amec Spie Trindel/Cegetel a été réceptionné le 2 février 2001 ; que la seule réserve émise, qui ne portait sur aucun des désordres en litige, a été levée le 9 avril 2002 ; qu'à défaut de signalement relatif aux désordres affectant les spots, les bornes escamotables et les bornes dites marchés dans le délai contractuel d'une année à compter de la réception prévue par l'article 44 du CCAG précité auquel le CCAP du lot n'a pas dérogé, la VILLE DE MOLSHEIM n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Amec Spie Trindel, devenue Spie Est, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

Sur la responsabilité de l'Etat et de la société Electricité de Strasbourg :

Considérant que la responsabilité de l'Etat et de la société Electricité de Strasbourg ne peut en tout état de cause être recherchée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dès lors qu'ils n'ont pas la qualité d'entrepreneurs ;

Considérant que la réception des lots ne fait en revanche pas obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat et de la société Electricité de Strasbourg soit recherchée à raison des fautes qu'ils auraient pu commettre lors de leurs obligations contractuelles respectives d'assistance au maître d'ouvrage lors de la réception des travaux ; que toutefois, il n'est pas établi et il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat et la société Electricité de Strasbourg auraient manqué à leurs obligations contractuelles d'assistance à l'occasion des opérations de réception ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MOLSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

Sur la garantie décennale des constructeurs :

En ce qui concerne les désordres affectant les spots, les bornes escamotables et les bornes dites marchés :

Considérant que la VILLE DE MOLSHEIM recherche pour la première fois en appel la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que ces conclusions nouvelles sont, comme l'oppose à juste titre la société Eurovia, irrecevables ;

En ce qui concerne les désordres affectant le regard de la fontaine :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ou sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise, que le regard destiné à accueillir les installations électriques nécessaires à l'illumination de la fontaine de la place de l'hôtel de ville n'est pas étanche ; que ce désordre, qui met hors d'usage les installations électriques et par suite l'illumination de la fontaine, ne rend pas cette dernière impropre à sa destination, ni n'est de nature à compromettre sa solidité ; que par suite, la VILLE DE MOLSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour ce même motif ses conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un nouvel expert, que la VILLE DE MOLSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'à défaut de condamnations prononcées contre elles, les appels en garantie formés respectivement par les sociétés Transroute et Eurovia sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Trasnroute, Eurovia, Spie Est, Electricité de Strasbourg et de l'Etat la somme que la VILLE DE MOLSHEIM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge la VILLE DE MOLSHEIM la somme de 1 000 € au bénéfice, chacune, des sociétés Trasnroute, Eurovia, Spie Est et Electricité de Strasbourg, au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE MOLSHEIM est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés Transroute et Eurovia.

Article 3 : La VILLE DE MOLSHEIM versera aux sociétés Transroute, Eurovia, Spie Est et Electricité de Strasbourg, chacune, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MOLSHEIM, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, aux sociétés Spie Est, Transroute, Eurovia et Electricité de Strasbourg.

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09NC01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01272
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-16;09nc01272 ?
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