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25/11/2010 | FRANCE | N°10NC00118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 10NC00118


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, complétée par le mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT (88200), par la SCP Yves-Pierre et Maxime Joffroy, avocats ; la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700058 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté, en date du 28 novembre 2006, par lequel le maire de la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT a refusé de délivrer à M. Michel A un permis de construire modific

atif et lui a enjoint de réexaminer, dans un délai de deux mois à compt...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, complétée par le mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT (88200), par la SCP Yves-Pierre et Maxime Joffroy, avocats ; la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700058 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté, en date du 28 novembre 2006, par lequel le maire de la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT a refusé de délivrer à M. Michel A un permis de construire modificatif et lui a enjoint de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, la demande présentée par M. A ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. Michel A le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les constructions litigieuses, objet de la demande de permis de construire modificatif de régularisation, portent atteinte aux lieux avoisinants et méconnaissent ainsi les articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour M. Michel A, par la SCP Thibaut-Souchal, avocats ; M. A conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

-et les observations de Me Thibaut, avocat de M. A ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT : Aspect extérieur / - le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / - La cohérence avec le bâti environnant sera recherchée par le choix des matériaux (dominante de bois et de minéraux) et le vocabulaire architectural des formes extérieures silhouettes de toits). / - Les matériaux non destinés à être laissé bruts seront enduits en cours de chantier. / - La coloration restera dans les tons habituels de la région ; toutes les couleurs vives, tant en crépis qu'en huisseries, sont interdites. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, repris à l'article UB11 du plan local d'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant que M. A, propriétaire d'une maison d'habitation rue de la Poirie à Dommartin-lès-Remiremont, a obtenu le 29 mars 2006 un permis de construire en vue de la réalisation, en façade sud de sa maison, d'une toiture terrasse soutenue par huit piliers, bordée par un acrotère plein ; que, les agents municipaux ayant constaté que les constructions réalisées ne correspondaient pas au projet autorisé, le maire de la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, par arrêté municipal du 22 septembre 2006, a ordonné l'interruption des travaux ; que M. A a alors présenté, le 28 septembre 2006, une demande de permis de construire modificatif visant à régulariser les constructions effectuées ; que, par l'arrêté attaqué en date du 28 novembre 2006, le maire de Dommartin-lès-Remiremont a refusé de délivrer le permis de construire modificatif demandé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints tant à la demande du permis de construire initial délivré le 29 mars 2006 qu'à celle du permis de construire modificatif litigieux, que les adjonctions à la construction dont la régularisation est demandée consistent, d'une part, en une balustrade de couleur blanche composée de balustres de type classique, d'une longueur de 14,30 mètres et d'une hauteur d'un mètre, l'ensemble de la construction, depuis le sol, étant de 3,50 mètres, d'autre part, en un escalier, accolé au mur ouest de clôture de la propriété, d'une longueur de 3 mètres pour la première volée, de 3 mètres pour la seconde et d'une largeur d'un mètre, surplombé de la même balustrade construite sur le mur de clôture, et, enfin, sur la même façade sud, d'un mur pignon à redents dont l'élément le plus haut est formé d'un demi-cercle, de couleur blanche, ce mur pignon étant percé d'une ouverture ; qu'eu égard tant aux volumes modestes et à la faible hauteur des adjonctions sollicitées, au surplus en partie masquées depuis l'extérieur de la propriété par son mur de clôture qu'au caractère des lieux avoisinants, composés de pavillons de construction homogène dispersés en fond de vallée mais sans intérêt architectural particulier, et nonobstant la circonstance que la Voie verte , dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle bénéficie d'une protection particulière au titre de la protection des sites ou de l'environnement, longe la propriété dont s'agit, le maire de Dommartin-lès-Remiremont, en refusant de délivrer le permis de construire modificatif demandé au motif que le projet présenté est susceptible de nuire à l'intérêt du milieu environnant principalement du fait de sa forme, de son volume et de l'impact prévisible qu'il aura sur le milieu environnant et du bâti existant , a fait une application erronée des dispositions précitées des articles UB 11 du plan local d'urbanisme et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 novembre 2009, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision, en date du 28 novembre 2006, par lequel le maire de la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT a refusé de délivrer à M. Michel A un permis de construire modificatif et lui a enjoint de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, la demande présentée par M. A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT versera à M. A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et à M. Michel A.

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N° 10NC00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00118
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : JOFFROY Y-P. et M.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-25;10nc00118 ?
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