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25/11/2010 | FRANCE | N°09NC01281

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09NC01281


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 27 octobre 2010, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), par Me Chaumanet ;

La SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800495 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2008 par laquelle la commission départementale de l'équipement commercial du Territoire de Belfort a au

torisé la SCI Entre les Vies à créer un magasin spécialisé en jardinerie-animale...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 27 octobre 2010, présentés pour la SOCIETE BRICORAMA FRANCE, dont le siège est rue du Moulin Paillasson à Roanne (42300), par Me Chaumanet ;

La SOCIETE BRICORAMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800495 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2008 par laquelle la commission départementale de l'équipement commercial du Territoire de Belfort a autorisé la SCI Entre les Vies à créer un magasin spécialisé en jardinerie-animalerie d'une surface totale de vente de 5 950 m² sur le territoire de la commune de Bessoncourt ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge conjointe de l'Etat et de la SCI Entre les Vies le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté du 9 novembre 2007 en tant qu'il ne prévoit aucune représentation des membres titulaires de la commission ;

- la composition de la commission étant irrégulière, la décision contestée ne pourra qu'être annulée ;

- les avis des chambres consulaires, qui relèvent de la compétence exclusive de leur assemblée générale, ne sont pas signés et n'indiquent pas quelle autorité les a émis, ils émanent donc d'un organe des chambres incompétent ;

- le Tribunal a omis de statuer sur le défaut de production des règlements intérieurs des chambres consulaires ;

- le dossier de demande aurait dû contenir une enquête publique ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la surdensité commerciale qu'entraînera le projet n'est compensée par aucun avantage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mises en demeure, en date du 28 juin 2010, adressées par le président de la 1ère chambre de la Cour au ministre, secrétariat d'état chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services et à la SCI Entre les vies de produire leurs observations dans un délai de 2 mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, auxquelles il n'a pas été répondu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, qu'en application des dispositions de l'article R. 752-9 du code de commerce dans sa version alors en vigueur, la demande d'autorisation commerciale portant sur une surface supérieure à 1 000m² doit, notamment, être accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; qu'aux termes de l'article R. 752-19 du même code : L'étude d'impact jointe à la demande est adressée (...) à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission. ; qu'aux termes de l'article R. 752-24 : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent (...) communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact (...) ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code du commerce : Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir d'émettre un avis sur une demande d'autorisation et ouverture d'équipement commercial qui ne relève ni de l'administration, ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire appartient en propre à l'assemblée générale de cet établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la chambre de commerce et d'industrie du territoire de Belfort est contenu dans un document non signé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces observations auraient émané de l'assemblée générale qui est, comme il vient d'être dit, la seule instance compétente pour donner, dans le cadre de la procédure d'autorisation d'équipements commerciaux, un tel avis et ce alors même qu'elle a délégué cette compétence au président ou son représentant par une délibération en date du 1er mars 2005 ; que par suite, la décision prise par la commission départementale d'équipement commercial du Territoire de Belfort au vu de cet avis est entachée d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, que les observations émises par la chambre de métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort, sur le fondement des dispositions de l'article R. 752-24 du code de commerce précitées, sont contenues sur une page non signée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces observations auraient été émises par l'organe compétent de la chambre consulaire qui, en l'absence de disposition du code de l'artisanat permettant un transfert de compétence au bénéfice d'un autre organe, ne pouvaient être formulées que par l'assemblée générale ; que la société BRICORAMA est dès lors également fondée à soutenir que ces observations ont été irrégulièrement présentées, viciant la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du Territoire de Belfort du 14 février 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BRICORAMA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 de la commission départementale d'équipement commercial du Jura autorisant la SCI Entre les Vies à créer un magasin à l'enseigne Botanic, à Bessoncourt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Entre les Vies , chacun, la somme de 750 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 25 juin 2009 susvisé est annulé.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial du Territoire de Belfort du 14 février 2008 est annulée.

Article 3 : L'Etat et la SCI Entre les Vies , verseront, chacun, à la SOCIETE BRICORAMA la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BRICORAMA, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SCI Entre les Vies .

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N° 09NC01281

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01281
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CHAUMANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-25;09nc01281 ?
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