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04/11/2010 | FRANCE | N°10NC00237

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 10NC00237


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 février 2010 et 29 mars 2010, complétés par des mémoires enregistrés les 14 juin 2010, 8 juillet et 30 août 2010 présentés pour Mme Thi Duong , demeurant au ..., par Me Barbosa ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902090 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 7 octobre 2009 en tant que cet arrêté a refusé de renouveler son titre de séjour et lui

a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 février 2010 et 29 mars 2010, complétés par des mémoires enregistrés les 14 juin 2010, 8 juillet et 30 août 2010 présentés pour Mme Thi Duong , demeurant au ..., par Me Barbosa ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902090 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 7 octobre 2009 en tant que cet arrêté a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

* s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que :

- dans la mesure où elle justifie vivre et travailler de manière régulière en France depuis 2006 et où elle démontre être enceinte de son futur mari, avec lequel elle vit depuis 2009, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France et méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;

- le préfet aurait dû saisir, en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour dès lors qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son titre de séjour ;

* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision emporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une extrême gravité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2010, complété par des mémoires enregistrés les 18 juin et 16 juillet 2010, présentés par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

S'agissant des moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante vietnamienne née le 7 avril 1985, est entrée en France le 21 avril 2006 afin de rejoindre son époux, de nationalité française, avec lequel elle avait contracté mariage le 17 mars 2006 au Vietnam ; qu'elle a été munie d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français à compter du 24 mai 2006 ; que ce titre lui a été renouvelé jusqu'au 14 mai 2009 ; que, par arrêté du 7 octobre 2009, le préfet de l'Aube a refusé de renouveler ce titre de séjour en raison du divorce de Mme de son conjoint français, prononcé par jugement du 24 juin 2009 ; que si Mme fait valoir qu'elle entretient depuis le début de l'année 2009 une relation affective stable avec M. Dang, dont elle était enceinte et avec lequel s'est au demeurant mariée le 25 août 2010, soit postérieurement à la décision attaquée, ces circonstances ne sont pas de nature, compte tenu du caractère récent de cette relation à la date de la décision attaquée et eu égard à la circonstance que l'intéressée n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, à faire regarder la décision litigieuse comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi la décision du préfet de l'Aube n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis le 21 avril 2006, qu'elle y a occupé plusieurs emplois et suivi des stages de langue et d'intégration, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

S'agissant du moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le préfet de l'Aube n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré par Mme de ce que la décision par laquelle le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme de la décision du 7 octobre 2009 par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 7 octobre 2009 en tant que cet arrêté a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thi Duong et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

[ms1]Elle s'est mariée le 25 août 2010. A modifier en conséquence.

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N° 10NC00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00237
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-04;10nc00237 ?
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