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04/11/2010 | FRANCE | N°09NC01653

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09NC01653


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2010, présentés pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA France, représentée par son président, par Me Destarac ;

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800923 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2008 par laquelle le maire de Deyvill

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Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2010, présentés pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA France, représentée par son président, par Me Destarac ;

L'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800923 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2008 par laquelle le maire de Deyvillers a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable de travaux DP 88 13208 P0006 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de prendre une nouvelle décision sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables au jour du dépôt de la demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Devyllers le versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que :

- le plan local d'urbanisme en cours de révision n'était pas suffisamment avancé pour qu'une décision de sursis soit justifiée ;

- le projet de lotissement n'est en contradiction ni avec les orientations du PADD, qui n'est pas opposable au pétitionnaire, ni avec le SCOT des Vosges centrales ;

- la décision contestée méconnaît les articles 9, 10,11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du protocole additionnel à la convention, la décision contestée étant justifiée par la seule volonté d'empêcher l'implantation de l'association ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 24 février 2010, le mémoire présenté pour la commune de Devyllers, par Me Gartner ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE le versement de la somme de2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

-et les observations de Me Destarac, avocat de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE, ainsi que celles de Me Cuny, avocat de la commune de Deyvillers ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; (...) ; qu'aux termes de cet article : Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable [...] ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les jugements relatifs à des déclarations de travaux sont rendus en premier et dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;

Considérant que par la présente requête, l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE demande l'annulation du jugement n° 0800923 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2008 par laquelle le maire de Deyvillers a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable de travaux DP 88 13208 P0006 ; que ce jugement qui statue sur un litige relatif aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E

Article 1er : Le dossier de la requête de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION REGIONALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE L'EST DE LA FRANCE et à la commune de Deyvillers.

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N°09NC01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01653
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-04;09nc01653 ?
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