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04/11/2010 | FRANCE | N°09NC01477

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09NC01477


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE DEVYLLERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2008 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Deyvillers (88000), par Me Gartner;

La COMMUNE DE DEVYLLERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800172 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France, la décision

en date du 27 novembre 2007 par laquelle le maire de Deyvillers s'est opposé à la d...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE DEVYLLERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2008 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Deyvillers (88000), par Me Gartner;

La COMMUNE DE DEVYLLERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800172 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France, la décision en date du 27 novembre 2007 par laquelle le maire de Deyvillers s'est opposé à la déclaration préalable de travaux en date du 30 octobre 2007 portant sur la division d'un terrain en lots avec espaces communs et voies de circulation ;

2°) de rejeter la demande de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter des conclusions à fin d'injonction ;

4°) de mettre à la charge de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France le versement de la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a enjoint à la commune de réexaminer la demande de l'association ;

- eu égard au projet global de l'association, sa demande relevait non de la déclaration de travaux mais d'un permis d'aménager ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la difficulté d'accès aux bâtiments projetés et les risques encourus auraient pu également fonder la décision contestée ;

- la décision aurait également pu être refusée sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en raison de la dangerosité des accès et sur le fondement de l'article 2NAad du plan d'occupation des sols qui proscrit toute construction qui prendra son accès directement sur la RD 420 ;

- la mention selon laquelle un sursis était susceptible d'être opposé n'est pas un motif de la décision mais un simple rappel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 31 mai 2010, le mémoire présenté pour l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France, par Me Destarac ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE DEVYLLERS de prendre une nouvelle décision sur le fondement des dispositions applicables au jour du dépôt de la demande initiale ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE DEVYLLERS le versement de la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

-et les observations de Me Cuny, avocat de la COMMUNE DE DEYVILLERS, ainsi que celles de Me Destarac, avocat de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; (...) ; qu'aux termes de cet article : Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable [...] ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les jugements relatifs à des déclarations de travaux sont rendus en premier et dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;

Considérant que par la présente requête, la COMMUNE DE DEVYLLERS demande l'annulation du jugement n° 0800172 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 27 novembre 2007 par laquelle le maire s'est opposé à la déclaration préalable de travaux en date du 30 octobre 2007 portant sur la division d'un terrain en lots avec espaces communs et voies de circulation ; que ce jugement qui statue sur un litige relatif aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la COMMUNE DE DEVYLLERS est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DEYVILLERS et à l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France.

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N°09NC01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01477
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-04;09nc01477 ?
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