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04/11/2010 | FRANCE | N°09NC01476

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09NC01476


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour LA COMMUNE DE DEYVILLERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2008 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Deyvillers (88000), par Me Gartner ;

La COMMUNE DE DEYVILLERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800175 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France, annulé le certif

icat d'urbanisme négatif du 27 novembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande de l'asso...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour LA COMMUNE DE DEYVILLERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2008 et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Deyvillers (88000), par Me Gartner ;

La COMMUNE DE DEYVILLERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800175 du 31 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France, annulé le certificat d'urbanisme négatif du 27 novembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ;

4°) de mettre à la charge de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France le versement de la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier : c'est à tort que le Tribunal a enjoint le réexamen de la demande de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France ;

- les conclusions dirigées contre la mention selon laquelle du fait de la révision du plan local d'urbanisme tout projet serait susceptible de faire l'objet d'un sursis à statuer ne fait pas grief ;

- le sursis n'est pas le motif du certificat d'urbanisme négatif ;

- le certificat d'urbanisme contesté est motivé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 31 mai 2010, le mémoire présenté pour l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France, par Me Destarac ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit à nouveau enjoint à la COMMUNE DE DEYVILLERS de prendre une nouvelle décision sur le fondement des dispositions applicables au jour du dépôt de la demande initiale ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE DEYVILLERS la somme de1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 31 mai 2010 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

-et les observations de Me Cuny, avocat de la COMMUNE DE DEYVILLERS, ainsi que celles de Me Destarac, avocat de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis (...) ;

Considérant que par la décision en litige, la COMMUNE DE DEYVILLERS a, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, délivré à l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France un certificat négatif selon lequel le terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée ; que cet acte, quels qu'en soient les motifs, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE DEYVILLERS ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que si la révision du plan d'occupation des sols pouvait justifier, lors de la délivrance du certificat d'urbanisme, l'annonce de la possible opposition d'un sursis à statuer alors même que l'administration ne peut à ce moment là préjuger de l'appréciation qu'elle ne sera en mesure de porter que lors de l'examen de la demande de permis de construire, la possibilité d'opposer un tel sursis à statuer, qui demeure une simple faculté, n'est pas, à elle seule, de nature à justifier légalement la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ; que si la commune soutient que la possibilité qu'il soit sursis à statuer à une demande d'autorisation n'est pas le motif sanctionné par le Tribunal administratif, du certificat négatif en litige, il n'est ni soutenu, ni même allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre motif aurait justifié le constat de l'impossibilité pour l'association pétitionnaire d'utiliser son terrain pour l'opération qu'elle envisageait ; qu'il résulte de ce qu'il précède que la COMMUNE DE DEYVILLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 31 août 2009, le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France, annulé le certificat d'urbanisme négatif du 27 novembre 2007 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE DEYVILLERS, les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, qui ne s'appliquent pas aux certificats d'urbanisme, ne s'opposent pas à ce qu'il soit enjoint à la commune de réexaminer la demande de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France ; que par suite, la COMMUNE DE DEYVILLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal lui a enjoint de statuer sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'il n'y a pas lieu cependant, compte tenu du rejet de la requête, de statuer à nouveau sur les conclusions à fin d'injonction comme le demande l'association défenderesse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE DEYVILLERS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE DE DEYVILLERS le versement à l'association défenderesse de la somme de 1 500 € au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DEYVILLERS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France.

Article 3 : La COMMUNE DE DEYVILLERS versera à l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DEYVILLERS et à l'association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France.

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N°09NC01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01476
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-04;09nc01476 ?
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