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04/11/2010 | FRANCE | N°09NC01462

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09NC01462


Vu l'arrêt, rendu sous le n° 06NC01510 par la Cour de céans le 27 septembre 2007, annulant le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 5 octobre 2006 et rejetant la demande présentée par M. A devant ledit Tribunal ;

Vu la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy le 27 septembre 2007 sous le n° 06NC01510, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Besançon à rémunérer les périodes de travail effectuées

au-delà des périodes maximales de travail continu prévues par les dis...

Vu l'arrêt, rendu sous le n° 06NC01510 par la Cour de céans le 27 septembre 2007, annulant le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 5 octobre 2006 et rejetant la demande présentée par M. A devant ledit Tribunal ;

Vu la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy le 27 septembre 2007 sous le n° 06NC01510, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Besançon à rémunérer les périodes de travail effectuées au-delà des périodes maximales de travail continu prévues par les dispositions de l'article 30 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2010, présenté pour le centre hospitalier de Besançon, qui conclut à ce que M. A soit condamné, d'une part, à lui rembourser la somme de 5 450,72 euros qu'il a perçue, d'autre part, à ce qu'il soit condamné au paiement des intérêts légaux sur cette somme de 5 450,72 euros à compter du 30 septembre 2009, enfin, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2010, présenté pour M. Philippe A, par Me Lepage et Me Braud ; M. A conclut :

1°) à la condamnation du centre hospitalier de Besançon à lui verser la somme de 4 050 euros au titre des plages de travail effectuées au lendemain de gardes ;

2°) à la condamnation de cet établissement au paiement des intérêts légaux sur cette somme de 4 050 euros à compter du 13 août 2004 et jusqu'au 21 décembre 2006 puis à compter du 14 décembre 2007 ;

3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Besançon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a reversé le 14 décembre 2007 au centre hospitalier de Besançon l'intégralité des sommes qui lui avaient été versées le 21 décembre 2006 par celui-ci en exécution du jugement rendu le 5 octobre 2006 par le Tribunal administratif, de sorte, d'une part, que cet établissement lui doit bien la somme de 4 050 euros assortie des intérêts légaux, et que, d'autre part, les conclusions de cet établissement tendant au remboursement de la somme de 5 450,72 euros sont dépourvues d'objet ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour le centre hospitalier de Besançon, qui renonce à ses conclusions tendant à la condamnation de M. A au remboursement de la somme de 5 450,72 euros assortie des intérêts légaux et, tout en admettant devoir la somme de 4 050 euros à l'intéressé, conclut au rejet des conclusions de ce dernier tendant au paiement des intérêts moratoires sur cette somme ou, subsidiairement, à ce que ces intérêts moratoires ne courent qu'à compter du 6 avril 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- les observations de Me Gundermann, avocat du centre hospitalier de Besançon ;

Considérant que M. A, praticien hospitalier au centre hospitalier de Besançon, a saisi le directeur général de cet établissement d'une demande tendant à ce que le montant des indemnités auxquelles il estimait avoir droit au titre des périodes de travail additionnelles à son temps de travail réglementaire et des périodes de travail effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés soit réévalué et à ce qu'une somme de 8 125 euros lui soit versée à ce titre ; que, par une décision du 3 juin 2004, le directeur général du centre hospitalier a rejeté sa demande ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Besançon l'annulation de cette décision ; que par un jugement du 5 octobre 2006, le Tribunal a fait droit à la demande de M. A ; que par un arrêt du 27 septembre 2007, la Cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l'appel du centre hospitalier de Besançon, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A présentée devant le Tribunal ; que, statuant sur le pourvoi en cassation formé par M. A contre cet arrêt, le Conseil d'Etat, par sa décision susvisée du 25 septembre 2009, a, d'une part, annulé ledit arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Besançon à rémunérer les périodes de travail effectuées au-delà des périodes maximales de travail continu prévues par les dispositions de l'article 30 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour dans cette mesure ;

Sur le droit de M. A au paiement d'indemnités additionnelles au titre des périodes de travail effectuées au lendemain d'une garde :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, alors en vigueur : Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu' il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées / (...) Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29. / Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel susvisé du 30 avril 2003 : (...) Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. (...) ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée du 25 septembre 2009, alors même que la méconnaissance des obligations réglementaires relatives au repos résultant des dispositions précitées, au respect desquelles il incombe aux autorités hospitalières de veiller, constitue une irrégularité susceptible d'engager la responsabilité du service public hospitalier à raison des préjudices dont elle serait la cause, il n'en résulte pas moins que, lorsque le service a été organisé de telle manière qu'une garde puisse être immédiatement suivie d'un temps de travail additionnel, les praticiens placés dans cette situation tiennent des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 le droit de choisir entre l'indemnisation, la récupération ou l'inscription de la période de travail concernée au compte épargne-temps ; qu'ainsi, le directeur général du centre hospitalier de Besançon ne pouvait pas légalement décider que le travail effectué par M. A au lendemain d'une garde ne donnerait pas lieu au paiement de l'indemnité additionnelle demandée par celui-ci mais ferait toujours l'objet d'une récupération ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier doit être condamné à payer à l'intéressé les sommes correspondant aux périodes travaillées dans ces conditions ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes en cause s'élèvent, au titre de l'année 2003, à un montant total non contesté de 4 050 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que le centre hospitalier de Besançon soit condamné au paiement des intérêts sur la somme de 4 050 euros à compter du 13 août 2004, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon, et jusqu'au 21 décembre 2006, date à laquelle cet établissement a procédé au versement de la somme mise à sa charge par le jugement du Tribunal rendu le 5 octobre 2006, puis à compter du 14 décembre 2007, date à laquelle il a restitué ladite somme en exécution de l'arrêt de la Cour du 27 septembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Besançon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Besançon, sur le fondement des mêmes dispositions, le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Besançon est condamné à payer à M. A une somme de 4 050 € (quatre mille cinquante euros) qui portera intérêts du 13 août 2004 au 21 décembre 2006, puis à compter du 14 décembre 2007.

Article 2 : Le centre hospitalier de Besançon versera à M. A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Besançon tendant à la condamnation de M. A sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Besançon et à M. Philippe A.

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N° 09NC01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01462
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GUNDERMANN ; GUNDERMANN ; GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-04;09nc01462 ?
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