Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 28 et 30 septembre 2010, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LA LARGE VOIE , dont le siège est au 3 rue de Ludelange à Boulange (57655), par la société d'avocats cabinet Coudray ;
La SCI LA LARGE VOIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601775 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite du 23 août 2006 par laquelle le maire de la commune de Beuvillers a refusé d'abroger la délibération du 21 novembre 1992 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune, en tant qu'elle crée un emplacement réservé n° 6 et a, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de cette décision illégale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 23 août 2006 et de condamner la commune de Beuvillers à lui verser une somme de 50 500 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beuvillers le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation alors que lesdites conclusions n'avaient pas perdu leur objet ; en effet, si la commune, en adoptant un plan local d'urbanisme, a abrogé la délibération approuvant le plan d'occupation des sols, en tant notamment qu'elle crée un emplacement réservé n° 6, la disposition ainsi abrogée a cependant été reprise par le plan local d'urbanisme dans la mesure où celui-ci institue un emplacement réservé n° 5 qui comprend une partie de l'emprise de l'ancien emplacement réservé n° 6 ;
- la décision implicite refusant l'abrogation sollicitée est entachée de plusieurs illégalités ;
- l'illégalité de cette décision engage la responsabilité de la commune de Beuvillers pour faute ;
- elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité des classements et des servitudes qui ont affecté illégalement le terrain dont elle est propriétaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour la commune de Beuvillers, représentée par son maire, par Me Gasse ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI LA LARGE VOIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de M. Luben, président,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les observations de Me Berrah, avocat de la SCI LA LARGE VOIE , ainsi que celles de Me Villette, avocat de la commune de Beuvillers ;
Vu, enregistrée le 14 octobre 2010, la note en délibéré présentée pour la commune de Beuvillers, par Me Gasse ;
Vu, enregistrée le 22 octobre 2010, la note en délibéré présentée pour la SCI LA LARGE VOIE , par Me Berrah ;
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 août 2006 :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que le règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;
Considérant que la SCI LA LARGE VOIE a demandé le 16 octobre 2006 au Tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision implicite du 23 août 2006 par laquelle le maire de la commune de Beuvillers a refusé d'abroger la délibération du 21 novembre 1992 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune, en tant qu'elle crée un emplacement réservé n° 6 sur la parcelle cadastrée B 148 ; que, postérieurement à l'introduction de cette demande, le conseil municipal de Beuvillers a approuvé le plan local d'urbanisme par une délibération en date du 5 janvier 2007 qui a eu pour effet d'abroger la délibération précitée du 21 novembre 1992 ; que ni l'assiette ni la finalité de l'emplacement réservé n° 5 institué par le plan local d'urbanisme en vue de l'élargissement du chemin rural desservant la zone 1AU ne sont identiques à celles de l'emplacement réservé n° 6 institué par le plan d'occupation des sols en vue de l'élargissement de l'emprise du chemin rural permettant la desserte de la zone 1NAa ; qu'en tout état de cause, le plan local d'urbanisme, qui se substitue au plan d'occupation des sols, constitue une décision nouvelle par rapport à celui-ci et dont les dispositions n'ont pas le caractère de décision confirmative de ce plan ; qu'il s'ensuit que les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Beuvillers instituant l'emplacement réservé n° 5 ne peuvent être regardées comme reprenant sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme les dispositions du plan d'occupation des sols instituant l'emplacement réservé n° 6 ; que, dans ces conditions, et alors même que la délibération du 5 janvier 2007 n'était pas devenue définitive à la date à laquelle il a statué, le Tribunal administratif de Nancy a pu, sans entacher d'irrégularité son jugement, constater que le litige né du refus d'abroger l'emplacement réservé n° 6 institué par le plan d'occupation des sols avait perdu son objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que, en admettant même que la décision implicite du 23 août 2006 par laquelle le maire de la commune de Beuvillers a refusé d'abroger l'emplacement réservé n° 6 institué par le plan d'occupation des sols soit entachée d'illégalité, la SCI LA LARGE VOIE n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'elle aurait subi un préjudice en conséquence de l'illégalité ainsi alléguée ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA LARGE VOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite du 23 août 2006 et a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beuvillers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI LA LARGE VOIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LA LARGE VOIE , sur le fondement des mêmes dispositions, le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Beuvillers ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LA LARGE VOIE est rejetée.
Article 2 : La SCI LA LARGE VOIE versera à la commune de Beuvillers une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA LARGE VOIE et à la commune de Beuvillers.
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N° 09NC01251