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07/10/2010 | FRANCE | N°09NC01895

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09NC01895


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 23 août 2010, présentés pour M. Roland A, demeurant ..., par Me De Zolt ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602489 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Béning-lès-Saint-Avold a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à la SCI Morest en vue de transformer et agrandir une construction existante ;<

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2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Be...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 23 août 2010, présentés pour M. Roland A, demeurant ..., par Me De Zolt ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602489 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Béning-lès-Saint-Avold a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à la SCI Morest en vue de transformer et agrandir une construction existante ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bening-lès-Saint-Avold les frais et dépens ainsi que la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement n'est pas signé par le président de la formation de jugement, ni par son rapporteur ;

- le permis de construire accordé méconnaît les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire ne comporte ni le nom, ni le prénom du signataire et méconnaît donc l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrés les 4 mars et 31 août 2010, les mémoires présentés pour la SCI Morest, représentée par ses représentants légaux, par Me Cytrynblum ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen d'irrégularité du jugement ne peut qu'être rejeté dès lors que le requérant ne soutient pas que c'est la minute du jugement qui ne serait pas signée ;

- le moyen tiré de ce que la décision ne comporterait pas l'identification du signataire est irrecevable ;

- en tout état de cause, M. A ne pouvait ignorer l'identification du maire ;

- les autres moyens ne sont pas fondés ;

Vu la mise en demeure, en date du 7 juin 2010, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 26 juillet 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Ambrosi, avocat de M. A ;

Vu, enregistrée le 17 septembre2010, la note en délibéré présentée pour M. A, par Me De Zolt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté comporte les signatures requises par cet article ; que le moyen d'irrégularité du jugement manque donc en fait ;

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2006 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 :

Considérant que M. A soutient pour la première fois en appel que la décision en litige méconnaît l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 en tant qu'elle ne comporte pas la mention du nom et prénom de l'auteur de l'acte ; que ce moyen, qui met en cause la légalité externe de la décision contestée, repose sur une cause juridique distincte de ceux soumis au Tribunal administratif de Strasbourg qui relèvent tous de la légalité interne ; qu'en particulier, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier de la demande de permis de construire soulevé par M. A devant les premiers juges est un moyen de légalité interne ; que, par suite les défendeurs sont fondés à soutenir que le moyen susvisé ne peut qu'être rejeté comme étant irrecevable ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. A avait développée devant le Tribunal administratif, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 mars 2006, par lequel le maire de la commune de Béning-lès-Saint-Avold a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à la SCI Morest en vue de transformer et agrandir une construction existante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béning-lès-Saint-Avold, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la SCI Morest d'une somme de 1 500 € ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la SCI Morest la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la SCI Morest et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée à la commune de Béning-lès-Saint-Avold.

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N°09NC01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01895
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-07;09nc01895 ?
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