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07/10/2010 | FRANCE | N°09NC01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09NC01518


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour l'INDIVISION DE L'EURL PIM IMMO ET DE L'EURL PRAXIS IMMO, dont le siège est chemin d'Innenheim à Altorf (67120), par Me Maillot ;

L'INDIVISION DE L'EURL PIM IMMO ET DE L'EURL PRAXIS IMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602567 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la commune de Meistratzheim, l'arrêté en date du 24 janvier 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification, sur

un terrain sis rue Basse, d'une construction à usage d'habitation comportan...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour l'INDIVISION DE L'EURL PIM IMMO ET DE L'EURL PRAXIS IMMO, dont le siège est chemin d'Innenheim à Altorf (67120), par Me Maillot ;

L'INDIVISION DE L'EURL PIM IMMO ET DE L'EURL PRAXIS IMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602567 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la commune de Meistratzheim, l'arrêté en date du 24 janvier 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification, sur un terrain sis rue Basse, d'une construction à usage d'habitation comportant six logements ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Meistratzheim devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meistratzheim le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la minute du jugement attaqué n'a pas été signée comme le requiert l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de première instance alors que la commune ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler le permis de construire en litige, sur la circonstance qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, alors que le bâtiment à construire jouxtait la limite parcellaire sur trois côtés et que, au surplus, les prescriptions de cet article étaient respectées puisque, en façade sud, la hauteur du bâtiment à l'égout du toit est de 5,80 mètres et que la distance entre le bâtiment et la limite parcellaire la plus proche est supérieure à 3 mètres ;

- les autres moyens invoqués à l'encontre du permis de construire en litige par la commune de Meistratzheim ne sont pas davantage fondés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2010, présenté pour la commune de Meistratzheim, représentée par son maire, par Me Wacquez ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'INDIVISION DE L'EURL PIM IMMO ET DE L'EURL PRAXIS IMMO en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement, dépourvu de signature, produit par la requérante est celui qui lui a été notifié et non pas la minute du jugement qui, seule, doit être signée comme le requiert l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- une commune a toujours un intérêt à agir contre un permis de construire délivré par l'Etat sur son territoire ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, le permis de construire attaqué était également illégal comme contraire aux dispositions des articles R. 111-7, R. 111-21 et R. 111-22 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux dispositions de l'article 11 UA du projet de plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; il soutient que les moyens invoqués à l'encontre du permis de construire en litige par la commune de Mestratzheim ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2006 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 26 janvier 2006 en litige : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ; que, eu égard à la finalité de cette disposition, il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d'une partie d'un bâtiment comportant une toiture qui fait face à cette limite, de retenir comme le ou les points les plus élevés, celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit et non au faîtage ; que, par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées, la distance par rapport à la limite séparative doit se mesurer à partir du balcon lorsqu'il y en a un ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des façades de la construction autorisée, que la façade sud de cette construction comporte une toiture qui fait face à la limite parcellaire et que la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout de cette toiture par rapport au terrain naturel, est inférieure à six mètres ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le balcon situé sur la façade sud de ladite construction se trouve à au moins 3 mètres de la limite séparative ; qu'ainsi, la construction autorisée respecte les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler le permis de construire en litige, sur la circonstance qu'il avait été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de ladite décision tant en première instance qu'en appel par la commune de Meistratzheim ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. ; qu'il résulte de la demande du permis de construire en litige que celui-ci prévoit la réalisation, sur une parcelle de 506 m2, d'un espace vert paysager d'une surface de 63 m2 et comporte en outre une toiture terrasse végétalisée ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'exigeant pas du constructeur la création d'espaces verts supplémentaires le préfet du Bas-Rhin ait commis, compte tenu de l'importance de l'immeuble à construire, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens de ces dispositions ne peut être appréciée qu'eu égard à l'intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire en litige consiste en l'édification d'une construction à usage d'habitation comportant six logements, d'une surface hors oeuvre nette de 476 m² et d'une hauteur de 10,43 mètres au faîtage ; que, si ce projet diffère du bâti environnant, en raison notamment, ainsi que l'a relevé le service départemental de l'architecture et du patrimoine dans son avis du 6 décembre 2005, de l'aspect contemporain de la façade de la construction sur la rue et de la présence de toitures terrasses, il ressort cependant des documents photographiques versés au dossier que ce bâti ne présente ni un intérêt particulier, ni une réelle unité architecturale ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en autorisant la construction litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait, compte tenu de l'absence d'unité d'aspect et de la hauteur des immeubles avoisinants, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en autorisant la construction litigieuse ;

Considérant, en quatrième lieu, que la commune de Meistratzheim ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté du 24 janvier 2006 accordant le permis de construire litigieux la méconnaissance des dispositions de son projet de plan local d'urbanisme, dès lors que la légalité de cet arrêté doit s'apprécier au regard de la législation et la réglementation en vigueur à la date de son adoption ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué et à la recevabilité de la demande de première instance, que l'INDIVISION DE L'EURL PIM IMMO ET DE L'EURL PRAXIS IMMO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 janvier 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INDIVISION DE L'EURL PIM IMMO ET DE L'EURL PRAXIS IMMO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Meistratzheim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à l'INDIVISION DE L'EURL PIM IMMO ET DE L'EURL PRAXIS IMMO ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0602567 rendu le 15 septembre 2009 par le Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Meistratzheim devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La commune de Meistratzheim versera à l'INDIVISION DE L'EURL PIM IMMO ET DE L'EURL PRAXIS IMMO une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION DE L'EURL PIM IMMO ET DE L'EURL PRAXIS IMMO, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et à la commune de Meistratzheim.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

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N° 09NC01518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01518
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASSOCIÉS KARM - WACQUEZ - ZAIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-07;09nc01518 ?
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