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07/10/2010 | FRANCE | N°09NC01473

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09NC01473


Vu, enregistrée le 6 octobre 2009, la requête présentée pour M. Mor A, demeurant ..., par Me Cisse ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902936 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 13 mai 2009 refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étud...

Vu, enregistrée le 6 octobre 2009, la requête présentée pour M. Mor A, demeurant ..., par Me Cisse ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902936 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 13 mai 2009 refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

- la décision de refus de renouveler son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux de ses études ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ;

- ces décisions devront être annulées par voie de conséquence ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'après avoir rappelé que M. A n'avait obtenu aucun diplôme à l'issue de trois années passées en IUT et qu'il faisait valoir une nouvelle inscription en première année au soutien de sa demande de renouvellement de titre, le préfet a conclu au manque de sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; que cette motivation, non stéréotypée, est suffisante ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour manque donc en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant, que M. A, ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France le 1er octobre 2005 muni d'un visa de long séjour afin de poursuivre ses études ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2005-2006 en première année de DUT Génie Mécanique à l'IUT de Metz ; que l'intéressé n'a validé que le premier semestre de cette année et qu'il a ensuite subi deux échecs successifs à l'issue des deux deuxième années qu'il a effectuées dans cette filière sans parvenir à valider le deuxième semestre de la première année ; qu'il s'est alors inscrit pour l'année 2008-2009 en première année de DUT Génie Industriel et Maintenance à l'IUT de Thionville ; que si M. A fait valoir qu'il a toujours été assidu et qu'il a postérieurement à la décision contestée obtenu son DUT à Thionville, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'au jour où le préfet a pris la décision contestée, date à laquelle sa légalité s'apprécie, il aurait, au vu de l'absence de progression des études de M. A, commis une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le Sénégal, à défaut pour M. A d'établir un autre pays dans lequel il pourrait être admissible, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné, aux termes de laquelle il indique que l'intéressé n'établit pas être directement et personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01473
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-07;09nc01473 ?
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