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07/10/2010 | FRANCE | N°09NC01407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09NC01407


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL, dont le siège est 6 rue de la Mutualité, BP 445, à Vesoul (Cedex 70007), représentée par son président, par la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Bruno Kern avocats ;

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800315 rendu le 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé, à la demande de la commune de Noidans-lè

s-Vesoul, les titres de recettes n° 173 du 6 juillet 2007 et n° 197 du 13 août 2007 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL, dont le siège est 6 rue de la Mutualité, BP 445, à Vesoul (Cedex 70007), représentée par son président, par la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Bruno Kern avocats ;

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800315 rendu le 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé, à la demande de la commune de Noidans-lès-Vesoul, les titres de recettes n° 173 du 6 juillet 2007 et n° 197 du 13 août 2007 que son président avait émis en vue du recouvrement des sommes dues par cette commune au titre de son obligation de reverser 80 % du montant des recettes fiscales provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue auprès des entreprises implantées dans la zone industrielle du Durgeon ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Noidans-lès-Vesoul devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation desdits titres de recettes ;

3°) d'enjoindre à la commune de Noidans-lès-Vesoul de déconsigner les sommes déposées par ladite commune à la Caisse des dépôts et consignations au vu des titres de recettes n° 173 du 6 juillet 2007, n° 197 du 13 août 2007, n° 228 du 11 septembre 2007 et n° 252 du 12 octobre 2007, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Noidans-lès-Vesoul le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas dans ses visas une analyse suffisante et complète du mémoire en défense qu'elle avait produit ;

- le jugement est également irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre à l'exception en défense qu'elle avait soulevée et qui n'était pas inopérante ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de la commune n'était pas tardive en ce qui concerne les titres de recettes n° 173 et n° 197, faute pour ces décisions de comporter elles-mêmes l'indication des voies et délais de recours, sans avoir vérifié si, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ces indications ne figuraient pas dans la notification desdites décisions ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les titres de recettes n° 173 et n° 197 étaient dépourvus de base légale alors que ces titres trouvent une base légale dans les dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, qui permettent la perception de taxes foncières par une communauté de communes ; en effet, la poursuite de l'émission de titres de recettes prescrivant le reversement des recettes fiscales provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties révélait la commune intention de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL et des communes membres de doter cet établissement public de coopération intercommunale d'une fiscalité mixte ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté pour la commune de Noidans-lès-Vesoul, représentée par son maire, par Me Gianina ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a suffisamment et complètement analysé le mémoire en défense présenté par la communauté de communes en première instance en indiquant, après avoir exposé les conclusions de ce mémoire, que cette collectivité soutenait que les moyens développés par la commune requérante n'étaient pas fondés ;

- les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre expressément à l'exception en défense soulevée par la communauté de communes et tirée de la méconnaissance des règles applicables en matière de retrait des actes créateurs de droit, compte tenu du caractère inopérant de cette exception ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la demande dont ils étaient saisis n'était pas tardive en ce qui concerne les titres de recettes n° 173 et n° 197, la commune ayant seulement reçu des copies de ces titres de recettes dépourvues de mentions des voies et délais de recours ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les titres de recettes n° 173 et n° 197 étaient dépourvus de base légale dès lors, d'une part, qu'ils ne pouvaient pas trouver de fondement dans les statuts de la communauté de communes et que, d'autre part, en aucun cas l'émission de ces titres de recettes ne pouvait être regardée comme instaurant au profit de la communauté de communes une fiscalité additionnelle en matière de taxes foncières, dès lors que l'instauration d'une telle fiscalité ne se présume pas et doit faire l'objet d'une délibération expresse de la part de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à ce qu'une injonction sous astreinte ordonne la déconsignation des sommes consignées au vu des titres de recettes n° 228 et n° 252 dès lors que ces titres ont été déconsignés le 16 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouquet, avocat de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL, ainsi que celles de Me Gianina, avocat de la commune de Noidans-lès-Vesoul ;

Vu, enregistrée le 20 septembre 2010, la note en délibéré présentée pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL, par Me Rouquet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ; que s'il résulte des dispositions précitées que les jugements doivent faire apparaître, dans leurs visas ou leurs motifs, l'analyse des moyens invoqués par les parties, le jugement attaqué n'a pas méconnu cette obligation en omettant d'analyser l'exception en défense tirée par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL de la méconnaissance des règles applicables en matière de retrait des actes créateurs de droit, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de ce mémoire que ladite exception n'était pas soulevée à l'encontre des quatre titres de recettes en litige dans l'instance en cause ;

Considérant, en second lieu, que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur l'exception en défense tirée par elle de la méconnaissance des règles applicables en matière de retrait des actes créateurs de droit dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'avait pas soulevé ladite exception à l'encontre des quatre titres de recettes en litige dans l'instance en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation des titres de recettes n° 173 et n° 197 :

Considérant que si, aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) , ces dispositions n'excluent pas, s'agissant d'une action dirigée contre un titre de recettes et relevant de la compétence de la juridiction administrative, l'application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative aux termes duquel : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies et délais de recours contre les titres de recettes en litige aient été mentionnés soit dans la notification desdites décisions à la commune de Noidans-lès-Vesoul, soit dans la notification d'un premier acte procédant de ces titres soit dans la notification d'un acte de poursuite ; qu'il s'ensuit que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas relevé la tardiveté des conclusions de la demande de première instance dirigées contre les titres de recettes n° 173 et n° 197 ;

Sur le fond :

En ce qui concerne le bien-fondé des titres de recettes n° 173 et n° 197 :

Considérant que si l'article 18 des statuts du district urbain de Vesoul disposait que : Les recettes comprennent [...] / En ce qui concerne les communes : elles verseront, en outre, 80 % du montant total des recettes fiscales provenant de l'implantation sur leur territoire des entreprises mises en place dans les zones industrielles créées par le district, à l'exclusion de celles qui sont dues à l'initiative des communes en dehors desdites zones [...] , il est constant que ces dispositions n'avaient pas été reprises dans les statuts de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL à la date d'adoption des titres de recettes contestés ; que ces décisions ne peuvent dès lors trouver de base légale dans lesdits statuts ; que la communauté de communes n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que les titres de recettes en cause trouveraient une base légale dans les dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dès lors que ces dispositions subordonnent la perception de taxes foncières par une communauté de communes à l'adoption préalable d'une délibération en ce sens par le conseil de cet établissement public de coopération intercommunale et qu'il est constant qu'une telle délibération n'a pas été adoptée en l'espèce ; qu'il s'ensuit que les titres de recettes contestés sont dépourvus de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les titres de recettes n° 173 du 6 juillet 2007 et n° 197 du 13 août 2007 émis par son président ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doivent être rejetées les conclusions de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Noidans-lès-Vesoul de déconsigner les sommes déposées par ladite commune à la Caisse des dépôts et consignations au vu des titres de recettes n° 173 et n° 197 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a en tout état de cause plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à ce qu'une même injonction sous astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune de Noidans-lès-Vesoul en ce qui concerne les titres de recettes n° 228 et n° 252 dès lors qu'il résulte de l'instruction que, ces titres ayant été déconsignés le 16 septembre 2009, lesdites conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noidans-lès-Vesoul, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Noidans-lès-Vesoul ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Noidans-lès-Vesoul de déconsigner les sommes déposées par ladite commune à la Caisse des dépôts et consignations au vu des titres de recettes n°228 du 11 septembre 2007 et n° 252 du 12 octobre 2007.

Article 2 : Le surplus de la requête de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL est rejeté.

Article 3 : La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL versera à la commune de Noidans-lès-Vesoul une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'AGGLOMÉRATION DE VESOUL et à la commune de Noidans-lès-Vesoul.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône et au trésorier-payeur général de la Haute-Saône.

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N° 09NC01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01407
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KERN BRUNO SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-07;09nc01407 ?
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