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07/10/2010 | FRANCE | N°09NC01043

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09NC01043


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, complétée par le mémoire enregistré le 28 août 2009, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE, représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603971 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des communes de Niederbronn-les-

Bains et de Morsbronn-les-Bains et de la communauté de communes de Pechelbronn ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, complétée par le mémoire enregistré le 28 août 2009, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE, représentée par son représentant légal en exercice, par la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603971 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des communes de Niederbronn-les-Bains et de Morsbronn-les-Bains et de la communauté de communes de Pechelbronn à lui verser chacune une somme de 17 582,99 € en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l'engagement de caution souscrit par elles, avec intérêts à compter du 1er novembre 1996 ;

2°) de condamner les communes de Niederbronn-les Bains, de Morsbronn-les-Bains et la communauté de communes de Pechelbronn à lui verser chacune une somme de 17 582,99 €, avec intérêts à compter du 1er novembre 1996 et dire que ces intérêts seront eux-même capitalisés pour produire des intérêts ;

3°) de mettre à la charge des communes de Niederbronn-les-Bains et de Morsbronn-les-Bains et de la communauté de communes de Pechelbronn une somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que sa créance était prescrite : la prescription n'a pas été opposée par le maire de la commune de Niederbronn-les-Bains et le président de la communauté de communes et les conséquences dommageables de leur faute se rattachent à l'exercice 2002 et non 2001 ;

- les communes et la communauté de communes ont commis une faute en contractant un engagement de caution illicite, engageant leur responsabilité extra-contractuelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure, en date du 11 juin 2010, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour aux communes de Niederbronn-les Bains et de Morsbronn-les-Bains et à la communauté de communes de Pechelbronn de produire leurs observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 24 juin 2010, le mémoire présenté pour la communauté de communes de Pechelbronn, par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens ;

Elle conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction de l'indemnité sollicitée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE le versement de la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu, enregistré le 24 juin 2010, le mémoire présenté pour la commune de Morsbronn-les-Bains, par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens ;

Elle conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction de l'indemnité sollicitée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE le versement de la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu, enregistré le 23 août 2010, le mémoire présenté pour la commune de Niederbronn-les-Bains, par Me Sonnenmoser ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE le versement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Niederbronn-les-Bains, ainsi que celles de Me Portelli, avocat de la commune de Morsbronn-les-Bains et de la communauté de communes de Pechelbronn ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par: Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance; tout recours formé devant la juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) toute communication écrite d'une administration intéressée, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ; qu'aux termes de l'article 3 : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant, en premier lieu, que seuls le maire et le président de la communauté de communes ont qualité pour opposer la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précité respectivement au nom de la commune et au nom de la communauté de communes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier produit devant le Tribunal administratif de Strasbourg, le maire de la commune de Morsbronn-les-Bains, le maire de la commune de Niederbronn-les-Bains et le président de la communauté de communes de Pechelbronn ont, chacun, opposé à la demande indemnitaire de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE, la prescription quadriennale ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la prescription quadriennale aurait été irrégulièrement opposée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite au constat par le Tribunal de grande instance de Strasbourg de l'illégalité du cautionnement des communes de Morsbronn-les-Bains, de Niederbronn-les-Bains et de la communauté de communes de Pechelbronn à la ligne de crédit consentie par un pool bancaire représenté par le CIAL à la société d'économie mixte Les Cybéliades , la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE, en sa qualité de membre du pool , a procédé en juillet 2001 au versement au bénéfice du CIAL de la somme de 354 653,48 F représentant sa quote-part au crédit et de la somme de 5 329,76 F représentant sa participation au règlement des frais de procédure diligentées contre les collectivités publiques ; qu'à cette date, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE était en mesure de connaître l'origine de son dommage imputable au cautionnement irrégulier consenti par les communes et la communauté de communes alors même qu'elle n'était pas, dans l'attente du boni de la liquidation de la société d'économie mixte, en mesure de le chiffrer d'une manière précise ; que la prescription a ainsi pu commencer à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE à compter du 1er janvier 2002 ; que, par suite, et en l'absence de cause interruptive de prescription antérieure aux demandes d'indemnisation des 1er et 9 août 2006 adressées respectivement aux communes de Morsbronn-les-Bains, de Niederbronn-les-Bains et à la communauté de communes de Pechelbronn, les créances invoquées à l'égard de ces collectivités à raison des conséquences dommageables des cautionnements illégalement consentis étaient, comme l'a jugé le Tribunal, prescrites à la date de présentation de ces demandes d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes de Niederbronn-les-Bains, de Morsbronn-les-Bains et de la communauté de communes de Pechelbronn, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE à verser à chaque collectivité défenderesse la somme de 1 500 € au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE versera aux communes de Niederbronn-les-Bains et de Morsbronn-les-Bains et à la communauté de communes de Pechelbronn, la somme de 1 500 € (mille cinq cents) chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE, aux communes de Niederbronn-les-Bains et de Morsbronn-les-Bains et à la communauté de communes de Pechelbronn.

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N° 09NC01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01043
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-07;09nc01043 ?
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