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05/08/2010 | FRANCE | N°10NC00645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 août 2010, 10NC00645


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA BRUYERE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2010, et domicilié en cette qualité à la mairie de La Bruyere (70280), par la SCP Gasse, Carnel, Gasse ;

La COMMUNE DE LA BRUYERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900016 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a liquidé l'astreinte du jugement du 18 juin 2009 et l'a condamnée à verser les sommes de 3 820 € aux épo

ux A et 34 380 € à l'Etat ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire l'astreinte à l'e...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA BRUYERE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2010, et domicilié en cette qualité à la mairie de La Bruyere (70280), par la SCP Gasse, Carnel, Gasse ;

La COMMUNE DE LA BRUYERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900016 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a liquidé l'astreinte du jugement du 18 juin 2009 et l'a condamnée à verser les sommes de 3 820 € aux époux A et 34 380 € à l'Etat ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire l'astreinte à l'euro symbolique ;

Elle soutient qu'elle ne peut être tenue de libérer un chemin qui n'existe pas et qu'en tout état de cause l'astreinte est excessive dès lors qu'elle se heurte à l'impossibilité de libérer ledit chemin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ; qu'aux termes de L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ;

Considérant que par un jugement n° 0601538 en date du 28 février 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE LA BRUYERE a refusé que soient prises toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural dit champ de la fosse et a enjoint audit maire de rétablir la circulation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que saisi d'une demande d'exécution de ce jugement, le Tribunal administratif de Besançon a enjoint à la COMMUNE DE LA BRUYERE d'exécuter l'article 3 du jugement du Tribunal du 28 février 2008 en procédant elle-même à la libération du chemin rural du champ de la fosse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard ; que par un arrêt du 10 juin 2010, la Cour de céans a rejeté la requête de la COMMUNE DE LA BRUYERE tendant à l'annulation de cette injonction ; que par le jugement du 18 mars 2010 dont il fait appel, le Tribunal administratif de Besançon a liquidé l'astreinte à la somme de 38 200 € et a condamné la requérante à verser la somme de 3 820 € aux époux A et 34 380 € à l'Etat ;

Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE LA BRUYERE n'a pas procédé au rétablissement du chemin rural dit champ de la fosse ; que si la COMMUNE DE LA BRUYERE soutient être dans l'impossibilité d'y procéder au motif que ledit chemin n'appartiendrait pas à la commune malgré son identification par le cadastre, la seule production d'un plan d'un géomètre ne suffit pas à l'établir ; qu'il y a cependant lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la difficulté apparente que rencontre la commune pour exécuter le jugement du Tribunal de Besançon en date du 28 février 2008, de modérer l'astreinte fixée par le Tribunal en la ramenant à la somme de 5 000 €, et d'attribuer 500 € au bénéfice de M. et Mme A et 4 500 € au bénéfice du budget de l'Etat ;

D E C I D E:

Article 1er : Le montant de l'astreinte liquidée par le jugement susvisé n° 0900016 du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Besançon est ramené à la somme de 5 000 (cinq mille) euros, à raison de 500 (cinq cents) euros pour M. A et 4 500 (quatre mille cinq cents) euros pour l'Etat.

Article 2 : Le jugement du 18 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA BRUYERE et à M. et Mme A.

Copie en sera adressé à M. le Trésorier payeur général de la Haute-Saône.

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10NC00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00645
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;10nc00645 ?
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