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01/07/2010 | FRANCE | N°09NC01184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 09NC01184


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 24 novembre 2009, présentée pour M. Boulaid A, demeurant ..., par Me Lagra ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2009 du préfet de

la Moselle ;

Il soutient que :

- la procédure pour annulation du mariage avec s...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 24 novembre 2009, présentée pour M. Boulaid A, demeurant ..., par Me Lagra ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2009 du préfet de la Moselle ;

Il soutient que :

- la procédure pour annulation du mariage avec son épouse est toujours pendante devant le Tribunal de grande instance de Thionville ;

- il continue de fréquenter son épouse ;

- la séparation avec son épouse n'est pas de son fait ;

- la décision préfectorale est disproportionnée au regard de sa situation ;

- son père réside en France et il n'a plus de réelles attaches en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, par lequel le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'épouse du requérant a clairement indiqué qu'elle avait demandé l'annulation de son mariage dès lors que celui-ci ne constituait qu'un mariage d'intérêt ;

- M. A demeure dorénavant chez sa belle-mère à Yutz, il n'y a donc plus communauté de vie entre les époux ;

- les documents produits par l'intéressé ne sont pas de nature à établir que le couple continuerait à se fréquenter ;

- il n'est pas nécessaire que l'annulation ou la dissolution du mariage soit prononcée pour que l'absence de communauté de vie entre époux soit établie ;

- la circonstance que l'intéressé ait toujours travaillé et ait respecté les lois françaises est sans influence sur la légalité de sa décision ;

- l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans en Algérie, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays ;

- son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 13 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, près le Tribunal de grande instance de Nancy, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Soumet, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) , le préfet de la Moselle a refusé à M. A, par arrêté du 2 avril 2009, le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A, ressortissant algérien, reprend avec la même argumentation et sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés du maintien de la vie commune avec son épouse, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de sa situation familiale et, par là même, une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boulaid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01184
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LAGRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-01;09nc01184 ?
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