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01/07/2010 | FRANCE | N°09NC00336

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 09NC00336


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par Me Margraff-Loeffert ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505351 en date du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Dinsheim-sur-Bruche à leur verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de deux permis de construire autorisant l'extension d'un bâtiment d'élevage et de la carence du ma

ire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

2°) de condamner la commune à...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ... par Me Margraff-Loeffert ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505351 en date du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Dinsheim-sur-Bruche à leur verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de deux permis de construire autorisant l'extension d'un bâtiment d'élevage et de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 50 000 € avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à venir ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le maire en délivrant consciemment des permis de construire illégaux destinés à transformer un hangar agricole en bâtiment de stabulation et laiterie a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- le maire n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les violations aux règles de l'urbanisme ;

- les conflits qui les opposent à leur voisin leur ont causé, depuis 20 ans, des troubles manifestes de voisinage excessifs qui sont la conséquence directe des agissements et du laxisme du maire ;

Vu la mise en demeure, en date du 1er décembre 2009, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour à la commune de Dinsheim-sur-Bruche de produire ses observations dans un délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté pour la commune de Dinsheim-sur-Bruche, par Me Sonnenmoser ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la responsabilité de la commune de Dinsheim-sur-Bruche à raison de la carence de son maire à appliquer l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme :

Considérant que, lorsqu'il exerce les attributions qui lui ont été confiées par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en tant qu'autorité de l'Etat ; que, par suite, les fautes qu'il viendrait à commettre en cette qualité ne peuvent engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, les conclusions de M. et Mme A qui tendent à la condamnation de la commune de Dinsheim-sur-Bruche en raison de la faute que son maire aurait commise en s'abstenant de prendre les mesures utiles à la constatation des infractions à la législation et à la réglementation du permis de construire sont mal dirigées et doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur la responsabilité de la commune de Dinsheim-sur-Bruche à raison de la délivrance de deux permis de construire illégaux et de la carence du maire à avoir fait usage de ses pouvoirs de police générale :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Dinsheim-sur-Bruche :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux permis de construire délivrés le 10 novembre 1989 et le 11 juin 1997 par le maire de la commune de Dinsheim-sur-Bruche au voisin de M. et Mme A, exploitant agricole, pour l'extension de ses installations, ont été annulés au motif de la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux distances à respecter entre le bâtiment du pétitionnaire et la maison d'habitation voisine ; que l'illégalité de ces permis est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le maire, qui ne pouvait ignorer à compter de l'annulation par la Cour de céans du premier permis de construire par un arrêt du 10 novembre 1993 le non respect de la réglementation départementale a persisté dans son erreur en délivrant un nouveau permis de construire entaché de la même irrégularité et s'est abstenu de prendre, au titre de ses pouvoirs de police de la salubrité publique, toute mesure tendant au respect de la réglementation, ce qui est également constitutif d'une faute ;

En ce qui concerne les préjudices subis par M. et Mme A :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que les bâtiments construits en application des permis de construire annulés ont été détruits au plus tard suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 1er octobre 2004 confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Saverne ordonnant la démolition desdits ouvrages et accordant aux intéressés une indemnité de 20 000 francs en réparation des troubles de voisinage ; que si, dans le cadre de la présente instance, les requérants soutiennent subir des troubles du voisinage qu'ils imputent à l'exploitation agricole de leur voisin, ils n'établissent pas que lesdits désordres résulteraient des constructions réalisés sur le fondement des permis de construire illégaux ou seraient imputables à la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et seraient distincts de ceux pour lesquels ils ont déjà été indemnisés par la juridiction judiciaire ; que ce chef de préjudice ne peut ainsi qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que les agissements du maire ont contraint M. et Mme A à multiplier les démarches en vue de faire respecter la réglementation ; que du fait de ces troubles dans les conditions d'existence, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en le fixant à la somme de 1 500 € ;

Considérant que par suite la commune de Dinsheim-sur-Bruche doit être condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 1 500 € de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont uniquement fondés à soutenir que dans la limite de 1 500 €, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dinsheim-sur-Bruche, la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions de la commune tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Dinsheim-sur-Bruche est condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros de dommages et intérêts.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La commune de Dinsheim-sur-Bruche versera à M. et Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Dinsheim-sur-Bruche sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Dinsheim-sur-Bruche..

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N° 09NC00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00336
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-01;09nc00336 ?
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