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20/05/2010 | FRANCE | N°09NC01076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09NC01076


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE D'ACHEN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 juin 2009 et domicilié en cette qualité à la mairie d'Achen (57412), par Me Laluet, avocat ;

La COMMUNE D'ACHEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 064596 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mlle A, la délibération, en date du 23 mars 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d'Achen a d

cidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section 1 n° 20...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE D'ACHEN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 juin 2009 et domicilié en cette qualité à la mairie d'Achen (57412), par Me Laluet, avocat ;

La COMMUNE D'ACHEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 064596 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mlle A, la délibération, en date du 23 mars 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d'Achen a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section 1 n° 203 ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a jugé que faute de publicité suffisante, la délibération du 11 février 2004, instituant un droit de préemption dans certaines zones de la commune, n'était pas devenue exécutoire alors que les mesures de publicité ont été réalisées et qu'en tout état de cause les questions de publicité sont sans conséquence sur la validité de l'acte ;

- la décision de préemption est motivée par le projet de réalisation d'un jardin d'agrément ;

- les difficultés de stationnement invoquées par Mlle A sont sans incidence sur la légalité de la décision de préemption ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2009, le mémoire en défense présenté pour Mlle A, par la SELARL d'avocats Jurope ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE D'ACHEN le versement de la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'en outre la délibération contestée n'est pas motivée et porte sur un ancien projet demeuré sans suite et mal défini, que la délibération du 11 février 2004, instituant le droit de préemption, n'est elle-même pas motivée et que la carte communale aurait dû être révisée concomitamment à l'institution du droit de préemption ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme: (...) Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée.; qu'aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme: La délibération par laquelle le conseil municipal (...) décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. ;

Considérant que si le non-respect des formalités de publicité de la décision instituant le droit de préemption est sans influence sur sa légalité, il s'oppose à ce que ladite décision produise des effets juridiques et devienne exécutoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en date du 11 février 2004 instituant le droit de préemption sur plusieurs zones de la COMMUNE D'ACHEN ait fait l'objet des mesures de publicité prescrites par les dispositions précitées ; qu'ainsi, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal administratif de Strasbourg, la décision de préemption litigieuse du 23 mars 2006, prise sur le fondement de la délibération du 11 février 2004, est dépourvue de base légale et doit pour ce motif être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ACHEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mlle A, la délibération, en date du 23 mars 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune d'Achen a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section 1 n° 203 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle A, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse la somme que la COMMUNE D'ACHEN réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la COMMUNE D'ACHEN versera en revanche à Mlle A la somme de 1 500 € au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ACHEN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ACHEN versera à Mlle A la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ACHEN, à Mlle A et à M. et Mme B.

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N°09NC01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01076
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP LALUET MACE ALLOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-20;09nc01076 ?
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