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20/05/2010 | FRANCE | N°09NC00756

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09NC00756


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Polese-Person ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900152 du 26 mars 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du Premier ministre déclarant sa demande de dérogation relative à l'allocation de reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des rapatriés, irrecevable ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;
r>M. A soutient que :

- sa demande est recevable ;

- sa situation constitue une caus...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Saïd A, demeurant ..., par Me Polese-Person ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900152 du 26 mars 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du Premier ministre déclarant sa demande de dérogation relative à l'allocation de reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des rapatriés, irrecevable ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ;

M. A soutient que :

- sa demande est recevable ;

- sa situation constitue une cause légitime et raisonnable d'ignorance et la prescription d'un an prévue à l'article 3 du décret du 17 mai 2005 doit être suspendue jusqu'à ce qu'il ait été mis en mesure de connaître ses droits ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu, en date du 12 juin 2009, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A présentée le 20 mai 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Soumet, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 susvisé : Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus (...) Ces personnes déposent leur demande de dérogation, dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, auprès du préfet, selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret. ;

Considérant qu'il est constant que M. A a déposé sa demande de dérogation relative à l'allocation de reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés le 11 janvier 2007, soit après l'expiration du délai d'un an suivant la publication du décret susvisé du 17 mai 2005 ; que si M. A fait valoir qu'il a présenté tardivement sa demande de dérogation parce qu'il ne sait ni lire ni écrire le français, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision du Premier ministre ; que par suite M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée en date du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au Premier ministre (Secrétariat général de la Mission interministérielle aux rapatriés).

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N° 09NC00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00756
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : POLESE-PERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-20;09nc00756 ?
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