Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, présentée pour M. Bernard A (SOCIETE BH PROMO), demeurant ..., par Me Kroell ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601846 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, sur la demande de M. C et autres, annulé l'autorisation de travaux délivrée par le maire de Saint-Dié des Vosges le 5 juillet 2006 portant sur divers ouvrages du Géoparc ;
2°) de rejeter la demande de M. C et autres ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Dié, de M. C, M. D, Mme E, Mme B et M. F une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- les requérants de première instance n'avaient pas intérêt à agir ;
- les travaux litigieux ne nécessitaient ni permis de construire, ni étude d'impact ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 24 août 2009, le mémoire en observations présenté pour la commune de Saint-Dié des Vosges, représentée par son maire dûment habilité par une délibération en date du 31 mars 2008, par Me Leparoux ;
Elle conclut :
1°) au rejet de la requête de première instance ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande de première instance est tardive et renvoie à ses mémoires produits en première instance ;
Vu, enregistré le 30 décembre 2009, le mémoire en défense présenté pour M. Dreiszker, M. D, Mme E, Mme B et M. F, par Me Gaucher ;
Ils concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. A le versement, à chacun, de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'appel de M. A est irrecevable, ce dernier n'étant pas partie en première instance et n'étant pas bénéficiaire de la décision annulée, délivrée à la société BH promo ;
- l'appel est irrecevable faute d'avoir été notifié ;
- leur demande de première instance était recevable ;
- le jugement est bien-fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,;
- et les observations de Me Kroell, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Niango, avocat des consorts C, et de Me Rosentiehl, substituant Me Leparoux, avocat de la commune de Saint-Dié des Vosges ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les défendeurs en appel :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. Ces dispositions s'appliquent également : 3° A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 422-10 ;
Considérant, d'une part, que si la décision de non-opposition à déclaration de travaux contestée, a été affichée en mairie le 7 juillet 2006, M. A n'établit pas, notamment au moyen d'attestations produites à hauteur d'appel, la date à laquelle a eu lieu l'affichage sur le terrain ; que dès lors, faute pour les délais de recours d'avoir commencé à courir, M. A n'est pas fondé à soutenir que la demande, enregistrée le 31 octobre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Nancy, était tardive ; que si M. F a eu connaissance de la décision litigieuse en formant, au nom de l'association qu'il préside, le 4 septembre 2006, un référé suspension, cette circonstance de nature à faire courir à son égard le délai de recours à compter de cette date, est en tout état de cause sans influence sur la recevabilité de la demande, enregistrée le 31 octobre 2006 ;
Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que la décision litigieuse autorise la construction d'un merlon anti-bruit destiné à préserver la tranquillité des riverains ne peut priver M. Dreiszker, M. D, M. E, Mme B et M. F, voisins du site, d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé la demande de M. C, M. D, Mme E, Mme B et M. F recevable ;
Sur les conclusions d'annulation :
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : (...) Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3 ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : a) Les travaux de ravalement ; b) Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ; c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ; d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ; e) En ce qui concerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ; f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement de coupure, de détente et de livraison ; g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ; h) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ; i) Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute maximale de 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ; j) Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ; k) Les piscines non couvertes ; l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2 000 mètres carrés sur un même terrain ; m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. . ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et plus particulièrement de la déclaration litigieuse très succincte, que les travaux, prévus au sein de la ZAC touristique d'Herbaville, Géoparc, dans sa partie consacrée à la pratique de sports motorisés, consistant en la création d'un merlon anti-bruit d'une hauteur moyenne de 5 mètres le long de la voie de chemin de fer, en l'extension de la piste d'évolution routière et en la réalisation de pistes de terres sur l'emprise de 14 parcelles et en l'aménagement d'un paddock d'une surface d'environ 10 000 m² seraient au nombre de ceux qui peuvent être autorisés sur le fondement des dispositions précitées lesquelles subordonnent la réalisation des travaux à un simple régime de déclaration ; qu'en particulier, ces travaux ne relèvent pas du m) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme précité lequel vise des travaux réalisés sur une construction existante ; qu'ainsi, c'est à tort que le maire de Saint-Dié des Vosges a accordé l'autorisation sollicitée alors qu'il aurait dû inviter le pétitionnaire à demander, au regard de la nature et de l'importance des travaux, les différentes autorisations nécessaires à la réalisation de ceux-ci ;
Sur le moyen tiré du défaut d'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. ; qu'aux termes de l'article R. 122-8 du même code : I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : (...)20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ; (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement : Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise (...)11° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. Tous installations et travaux, à l'exception : - (...) ; - des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article R. 122-8. ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux en litige, ayant notamment pour objet l'extension de la piste d'évolution routière, la réalisation de pistes routières et la réalisation d'un paddock d'une surface de 10 000 m², ont une emprise supérieure à 4 hectares ; que l'autorisation de réaliser ces travaux devait en conséquence, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, être précédé de la réalisation d'une étude d'impact ; que la circonstance que des études d'impact ont été élaborées dans le cadre de la procédure de réalisation de la ZAC, qui ne portaient pas sur les travaux destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés, ne pouvait dispenser le pétitionnaire de réaliser une étude d'impact propre à son projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, comme la commune de Saint-Dié des Vosges, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de non opposition à travaux délivrée par le maire de Saint-Dié des Vosges le 5 juillet 2006 portant sur divers ouvrages du Géoparc en se fondant sur les motifs de l'erreur de droit et du défaut d'étude d'impact ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, de M. D, de Mme E, de Mme B et de M. F les frais que M. A a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, le requérant versera à M. C, M. D, Mme E, Mme B et M. F la somme de 500 euros chacun, au titre des mêmes dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de la ville de Saint-Dié des Vosges tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celle de M. A dirigée contre la ville de Saint-Dié des Vosges ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la ville de Saint-Dié des Vosges sont rejetées.
Article 2 : M. A versera à M. C, M. D, Mme E, Mme B et M. F la somme de 500 € (cinq cents euros) chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la ville de Saint-Dié des Vosges et à M. C, M. D, Mme E, Mme B et M. F.
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N° 09NC00814