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01/04/2010 | FRANCE | N°09NC00602

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 09NC00602


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour Mme Souhair A, demeurant CCAS - ..., par Me Bertin ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801120-0801265 du 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;r>
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, en cas d'illégalité inter...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour Mme Souhair A, demeurant CCAS - ..., par Me Bertin ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801120-0801265 du 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, en cas d'illégalité interne du refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, en cas d'illégalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir et à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 400 € contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le refus de titre et la mesure de reconduite sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle section administrative d'appel, en date du 23 janvier 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure, en date du 1er décembre 2009, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour au préfet du Doubs de produire ses observations dans un délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative;

Vu, enregistré le 2 février 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet du Doubs ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé et informe la Cour que Mme A s'est vu remettre, en qualité de parent d'enfant français, une carte de séjour temporaire valable du 16 septembre 2009 au 15 septembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 26 février 2007, au titre du regroupement familial, pour y rejoindre son époux, de nationalité marocaine, bénéficiaire d'une carte de résident ; qu'elle a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale d'une durée d'un an ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé ; que si Mme A fait valoir qu'elle a fait preuve d'une volonté d'intégration constante, qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que ses parents sont décédés, le préfet du Doubs, eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressée et au fait qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souhair A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09NC00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00602
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-04-01;09nc00602 ?
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