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11/03/2010 | FRANCE | N°09NC00341

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09NC00341


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour Mlle Fatiha A, demeurant chez M. M'Hamed Rakas ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de réexamine...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour Mlle Fatiha A, demeurant chez M. M'Hamed Rakas ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;

4°) que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Mlle A soutient que :

* En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le préfet de la Moselle en prenant l'arrêté attaqué n'a pas examiné la situation particulière de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale ;

- les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1969 ont été méconnues dès lors que l'accès aux soins nécessaires à son traitement n'est pas effectif en Algérie ;

- les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 ont été méconnues dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

*En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- ladite décision est privée de base légale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2009, présenté pour l'Etat par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens présentés n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mars 2009, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies., rapporteur public ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation privée et familiale de Mlle A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a exclusivement demandé la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux ; que le préfet n'avait en conséquence pas à examiner, pour l'appréciation de son droit au séjour, la situation privée et familiale de la requérante ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation privée et familiale de l'intéressée est donc en tout état de cause inopérant ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique dans son avis du 26 septembre 2008 a constaté que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le certificat médical produit par Mlle A n'est pas de nature à remettre en cause l'accessibilité par l'intéressée des soins utiles en Algérie ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet de la Moselle n'a été saisi que d'une demande de titre de séjour pour raison médicale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié est par suite inopérant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut, en raison de ce qui précède, qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle Fatiha A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatiha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09NC00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00341
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-11;09nc00341 ?
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