La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°09NC00008

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 09NC00008


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour M. Irakli A, demeurant ..., par Me Benichou ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803804 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour M. Irakli A, demeurant ..., par Me Benichou ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803804 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour repose sur une appréciation erronée de la situation du requérant dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier du regroupement familial ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ;

Considérant que M. A, de nationalité géorgienne, est entré régulièrement en France le 7 mai 2007 et a épousé, le 13 mai 2008, une ressortissante géorgienne, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant, né le 16 décembre 2007 ; qu'il fait valoir que son épouse est enceinte et que le contexte politique en Georgie ferait obstacle à son retour en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que toutefois, alors que l'impossibilité pour lui de revenir en France au titre de cette procédure qui, sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, pourrait être mise en oeuvre en France à son bénéfice par son épouse, n'est pas établie, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère récent de l'entrée de l'intéressé sur le territoire et de son mariage, que le préfet, en lui refusant le titre sollicité, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressé et du caractère récent de son mariage, l'arrêté pris à son encontre, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Irakli A et au ministre de l'intégration, de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

N° 09NC00008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00008
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-11;09nc00008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award