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11/02/2010 | FRANCE | N°09NC00735

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 février 2010, 09NC00735


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Sarkis Toro A, demeurant ..., par la société d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900207 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêt

;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en application ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Sarkis Toro A, demeurant ..., par la société d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900207 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui confèrent un droit au séjour permanent sur le territoire français en sa qualité de ressortissant communautaire ayant régulièrement séjourné de manière ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire et qu'il remplit les conditions exigées par les 2° et 3° de l'article L. 121-1 du même code ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 24 août 2009, le mémoire en défense du préfet de la Marne tendant au rejet de la requête par les motifs qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Soumet, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

Considérant que M. A demande l'annulation du jugement prononcé par le Tribunal administratif de Besançon le 16 avril 2009 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que pour statuer ainsi, le Tribunal a estimé, d'une part, que le requérant ne contestait pas la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé en qualité d'étudiant, d'autre part, qu'il n'établissait pas avoir disposé au cours de l'année 2008 de ressources suffisantes pour se prévaloir d'un droit au séjour régulier au regard des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. A, de nationalité bulgare, a contesté devant les premiers juges le refus de renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de sa qualité de ressortissant de l'Union européenne et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à ces ressortissants ; que la Bulgarie étant membre de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007, l'arrêté contesté du préfet de la Marne ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 313-7 pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale... ;

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ;

Considérant toutefois que si le Tribunal, pour rejeter la requête de M. A a entendu substituer à la base légale mentionnée dans l'arrêté contesté celle des dispositions de l'article L. 121-1 et suivants applicables aux ressortissants communautaires, les dispositions en cause ne se réfèrent pas au caractère sérieux ou non des études visées par le dispositif prévu à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers mais à la possibilité de disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que cette nouvelle base légale ne repose donc pas sur un même pouvoir d'appréciation de l'autorité préfectorale ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; qu'il s'ensuit que doivent, par voie de conséquence, être également annulées les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 avril 2009 et la décision du 12 janvier 2009 du préfet de la Marne sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sarkis Toro A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00735
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-11;09nc00735 ?
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