Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 , présentée pour Mme Nadia A, demeurant chez M. Abdelaziz A, ..., par Me Gsell ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900461 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- ses problèmes de santé d'ordre psychiatrique ne peuvent faire l'objet d'un traitement équivalent dans son pays d'origine ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requérante peut bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine, le système de santé n'y étant pas défaillant, comme le souligne l'avis du médecin inspecteur de la D.D.A.S.S en date du 2 décembre 2008 ;
- elle est célibataire, sans charge de famille, et sa mère et deux de ses frères et soeurs vivent au Maroc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :
- le rapport de M. Soumet, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2008, Mme A reprend en appel les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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09NC00676