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21/01/2010 | FRANCE | N°09NC00636

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09NC00636


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2009, présentés pour M. Ansoumane Stelle A, demeurant ..., par M° Lechevallier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900430 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pou

rra être reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2009, présentés pour M. Ansoumane Stelle A, demeurant ..., par M° Lechevallier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900430 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve d'une délégation de pouvoirs et de signature ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux de ses 5 années d'études dès lors qu'il est inscrit en troisième année universitaire alors qu'il exerce, parallèlement à ses études, une activité professionnelle à temps partiel ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 11 septembre 2009, le mémoire en défense par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Soumet, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. A dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 mars 2009 doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Ansoumane Stelle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ansoumane Stelle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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09NC00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00636
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LECHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-21;09nc00636 ?
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