Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2009, présentés pour M. Ansoumane Stelle A, demeurant ..., par M° Lechevallier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900430 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve d'une délégation de pouvoirs et de signature ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux de ses 5 années d'études dès lors qu'il est inscrit en troisième année universitaire alors qu'il exerce, parallèlement à ses études, une activité professionnelle à temps partiel ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, enregistré le 11 septembre 2009, le mémoire en défense par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :
- le rapport de M. Soumet, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. A dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 mars 2009 doit être rejeté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Ansoumane Stelle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ansoumane Stelle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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09NC00636