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21/01/2010 | FRANCE | N°08NC01794

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08NC01794


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2009, présentés par Mme Carole A, demeurant ..., par Me Bohner ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803848 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

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3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2009, présentés par Mme Carole A, demeurant ..., par Me Bohner ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803848 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction du dossier au regard de son état de santé dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement de l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le refus de titre méconnaît l'article L. 311-11, 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle souffre d'un état de stress post-traumatique avec symptomatologie anxieuse et dépressive sévère qui fait obstacle à son retour dans son pays d'origine ;

- il est porté atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi devront être annulées par voie de conséquence ;

- le refus de titre est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi le médecin inspecteur ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu, enregistré le 16 mars 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet de la Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que Mme A n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 1er août 2008 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, dès lors que le Tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas prononcé dans le jugement attaqué sur ces conclusions, dont il a été dessaisi, à la suite du placement en rétention de l'intéressée, au profit du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif pour y statuer selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 : 11. Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; que l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé prévoit qu' Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait été destinataire d'éléments médicaux relatifs à l'état de santé de la requérante ; qu'à défaut d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont la requérante soutient souffrir, il n'était pas tenu de saisir le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de procédure ne pourra qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour pour raison médicale en raison de la non-transmission du rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier dont la communication lui a été demandée par courrier du 12 février 2008 dont elle a accusé réception ; qu'il n'est pas contesté que le rapport médical établi le 7 mars 2008 n'a pas été transmis au préfet qui a été mis de ce fait dans l'impossibilité d'instruire la demande de titre de séjour ; que la requérante n'établit pas que ledit rapport ait été envoyé directement au médecin inspecteur ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait erroné en fait ne pourra ainsi qu'être rejeté ;

Considérant en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'état de santé de Mme A justifiait que lui soit délivré un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, le motif du refus contesté n'étant pas relatif à l'état de santé de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme A, contre renoncement au versement de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°08NC01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01794
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-01-21;08nc01794 ?
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