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17/12/2009 | FRANCE | N°09NC01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 09NC01067


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 27 janvier 2009 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ;

Il sout

ient que le Tribunal administratif de Besançon a à tort estimé fondé le mo...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 27 janvier 2009 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Besançon a à tort estimé fondé le moyen tiré par Mme A de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par la décision contestée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 sous le n° 09NC01066, présentée par le PREFET DU DOUBS et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 18 juin 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour Mme A, par Me Bertin ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du préfet du Doubs à lui verser une somme de 400 euros au titre des remboursements des frais de procédure et une somme de 800 euros à son conseil contre renoncement à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- l'appel principal comme le sursis sont irrecevables ;

- aucun des moyens n'est de nature à justifier l'annulation ;

Vu, en date du 23 novembre 2009, la décision admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de M. Soumet, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir :

Considérant que Mme A fait valoir qu'ayant obtenu la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sans que cette délivrance ait fait l'objet d'une réserve de la part de l'autorité préfectorale, la requête tendant au sursis à exécution est devenue sans objet ; qu'il résulte toutefois tant des motifs que du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Besançon que le préfet du Doubs était tenu de se conformer à cette injonction du Tribunal ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par Mme A doit être rejetée ;

Sur la requête à fin de sursis :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que le moyen présenté par le PREFET DU DOUBS, tiré de l'absence de méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié, à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 27 janvier 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que si Mme A a invoqué au soutien de sa demande de première instance les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 26 février 2007, de la contradiction des avis médicaux, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le PREFET DU DOUBS à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 18 juin 2009 paraissant sérieux, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont Mme A demande le versement à son bénéfice et à celui de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DU DOUBS devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 18 juin 2009, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du préfet du Doubs en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Safia A.

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N° 09NC01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01067
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BERTIN ; BERTIN ; BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;09nc01067 ?
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