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17/12/2009 | FRANCE | N°08NC01408

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08NC01408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2008, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., M. Marcel C, demeurant ... et M. Louis D, demeurant ..., par Me Fady, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2005 du maire de la commune de Pfastatt accordant un permis de construire modificatif à M. B ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
>3°) de mettre à la charge de la commune de Pfastatt le paiement de la somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2008, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., M. Marcel C, demeurant ... et M. Louis D, demeurant ..., par Me Fady, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2005 du maire de la commune de Pfastatt accordant un permis de construire modificatif à M. B ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pfastatt le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le dossier de permis de construire modificatif ne comporte aucun plan de coupe permettant d'apprécier la hauteur du bâtiment en méconnaissance de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ;

- le dossier comporte des incohérences et des erreurs ne permettant pas un examen minutieux de la demande ;

- le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article 7 UC du plan d'occupation des sols, relatives à la distance d'implantation de la construction par rapport à la limite séparative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2008 et 31 août 2009, présentés pour la commune de Pfastatt, représentée par son maire en exercice, par Me Louy, avocat ; la commune conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande présentée en première instance était irrecevable ; que l'adjoint au maire est régulièrement habilité à signer le permis de construire ; que les dossiers du permis initial et du permis modificatif étaient conformes et complets ; que l'article UC 7-2 du plan d'occupation des sols ne s'applique pas à la construction de M B qui ne comporte qu'un niveau droit ; que les conditions d'accès sont conformes aux prévisions du plan d'occupation des sols alors applicables ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2009, présenté pour M. A, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ; M. A conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient en outre que la demande présentée en première instance était recevable ; qu'il n'est pas établi que la délégation accordée à M. E, adjoint au maire, était exécutoire à la date du permis de construire litigieux ; que les travaux autorisés par le permis de construire modificatif ne sont pas étrangers aux dispositions de l'article UC 3.2.4 du règlement du plan d'occupation des sols, relatives à l'accès et à la voirie ; que la voie d'accès présente une largeur inférieure de 2 mètres à la largeur prescrite ; que le terrain d'assiette de la construction est desservi par une voie en impasse qui n'est pas aménagée dans sa partie terminale en violation de l'article UC 3.2.2 du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour M. A, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ; M. A conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Il soutient renoncer au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

- et les observations de Me N'Guyen, avocat de M. A, et de Me Dupleix, avocat de la commune de Pfastatt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...)4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; (...) ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants le dossier du permis de construire modificatif délivré à M. B le 16 septembre 2005, comprend les vues de la construction en coupe ; que la circonstance qu'elles ne comportent aucune indication sur la hauteur de la construction est en tout état de cause sans influence sur la légalité du permis litigieux qui n'a autorisé aucune modification de la hauteur du bâtiment existant ;

En ce qui concerne les erreurs du dossier de permis de construire ;

Considérant que l'augmentation de la surface hors oeuvre nette n'implique pas nécessairement l'augmentation de la surface hors oeuvre brute ; qu'ainsi le fait que la demande de permis de construire fasse mention d'une augmentation de la surface hors oeuvre nette sans que la surface hors oeuvre brute n'ait été modifiée ne révèle aucune erreur, ni volonté du pétitionnaire de régulariser un étage supplémentaire non autorisé par le permis de construire initialement délivré pour la construction de sa maison ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que du fait de ces erreurs, le maire aurait été dans l'impossibilité d'apprécier la réalité du projet soumis à autorisation ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la méconnaissance des articles 3 et 7 UC du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 16 septembre 2005 n'a eu pour objet et pour effet que de rectifier le permis de construire précédemment accordé à M. et Mme B le 6 mai 2003 en autorisant la création d'une entrée au sous-sol, la modification de la façade sud et le déplacement de l'emplacement destiné au stationnement sur l'emprise de la parcelle ; qu'il s'agit non pas d'un nouveau permis mais d'une simple modification du permis antérieur ; qu'en invoquant la violation des articles 3 et 7 UC du plan d'occupation des sols de Pfastatt relatifs aux accès et voirie, d'une part, et à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, d'autre part, les requérants remettent en cause les prescriptions du permis de construire initial devenu définitif, qui n'ont pas été modifiées sur ces points ; que par suite, de tels moyens, soulevés à l'appui de la contestation du permis de construire modificatif, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM A, C, D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pfastatt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM A, C et D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de MM A, C et D, le paiement de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Pfastatt ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : MM A, C, et D verseront chacun à la commune de Pfastatt la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM A, C et D, à la commune de Pfastatt et à M. B.

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N° 08NC01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01408
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;08nc01408 ?
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