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17/12/2009 | FRANCE | N°08NC00811

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08NC00811


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 22 mai et le 19 novembre 2009, présentés pour l'INTERSYNDICALE CFDT, CGT, CFE-CGC WÄRTSILÄ France, ayant son siège 1 rue de la Fonderie à Mulhouse (68054), par Me Kern ;

L'INTERSYNDICALE CFDT, CGT, CFE-CGC WÄRTSILÄ France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504971 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la coh

ésion sociale a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 fév...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 22 mai et le 19 novembre 2009, présentés pour l'INTERSYNDICALE CFDT, CGT, CFE-CGC WÄRTSILÄ France, ayant son siège 1 rue de la Fonderie à Mulhouse (68054), par Me Kern ;

L'INTERSYNDICALE CFDT, CGT, CFE-CGC WÄRTSILÄ France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504971 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 février 2005 par laquelle il a refusé d'inscrire l'établissement de la société Wärtsilä France situé à Mulhouse sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ensemble ladite décision du 7 février 2005 ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2005 ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité de procéder à l'inscription de l'établissement Wärtsilä France de Mulhouse sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'activité de l'établissement Wärtsilä entre dans le cadre de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dès lors que la société a effectivement utilisé de l'amiante dans la fabrication de ses matériaux, ses salariés ont participé à des opérations de calorifugeage et à des opérations de construction et réparation navales ;

- il y a rupture d'égalité devant la loi, trois entreprises Wärtsilä exerçant les même activités ainsi que la société auprès de laquelle a été cédée l'activité de fabrication de chaudières ont pu bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu, enregistré le 12 mai 2009, les observations présentées pour la société Wärtsilä, par Me Rogalinski et Me Heintz ;

Elle conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu, enregistrée le 27 novembre 2009, la note en délibéré présentée pour l'INTERSYNDICALE CFDT, CGT, CFE-CGC WÄRTSILÄ ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouquet, avocat de L'INTERSYNDICALE CFDT, CGT, CFE-CGC WÄRTSILÄ, et de Me Rogalinski, avocat de la société Wärtsilä France ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne visent pas toutes les entreprises dont les salariés ont été exposés à l'amiante, que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ou de construction et de réparation navales ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Wärtsilä France située à Mulhouse, anciennement société alsacienne de construction mécanique, s'est, à compter de 1952, spécialisée dans la construction et la réparation de moteurs diesel et à gaz dont une partie était destinée à la marine civile et militaire ; qu'elle a également fabriqué des chaudières industrielles , des machines textiles et des turbines à gaz ; que si au titre de ces différents activités, les salariés de Wärtsilä ont manipulé et transformé des matériaux contenant de l'amiante, ils n'en ont jamais fabriqué ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que Wärtsilä est un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante relevant des dispositions sus rappelées ; qu'eu égard à son activité, elle ne peut pas plus être regardée comme un établissement de construction et de réparation navale ;

Considérant, en revanche, qu'il est constant que la société Wärtsilä exerçait sur les collecteurs d'échappement des moteurs, sur les chaudières et certaines canalisations une activité de calorifugeage à l'amiante au sens des dispositions législatives précitées, notamment en vue de la requalification en atelier et de la réparation sur sites-clients de moteurs destinés à la marine ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, ont représenté, une part significative de l'activité de cet établissement ; que s'agissant du calorifugeage des chaudières, un rapport du CHSCT de l'entreprise réalisé en 1984 fait au surplus état d'intervention d'entreprises extérieures ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 que le ministre a refusé d'inscrire la société Wärtsilä située à Mulhouse sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ;

Considérant, enfin, que ni la circonstance qu'une entreprise ayant repris l'activité de fabrication des chaudières soit inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni celle selon laquelle des établissements relevant du même secteur d'activité que la société Wärtsilä auraient été inscrits sur la liste en cause, ne peut caractériser une violation du principe d'égalité devant la loi, dès lors que la mesure d'inscription sollicitée ne peut être prononcée que si les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INTERSYNDICALE CFDT, CGT, CFE-CGC WÄRTSILÄ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2005 par laquelle le ministre du travail a refusé d'inscrire l'établissement de la société Wärtsilä France situé à Mulhouse sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de L'INTERSYNDICALE CFDT, CGT, CFE-CGC WÄRTSILÄ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L'INTERSYNDICALE CFDT, CGT, CFE-CGC WÄRTSILÄ, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à la société Wärtsilä ;

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08NC00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00811
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KERN BRUNO SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-12-17;08nc00811 ?
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