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26/11/2009 | FRANCE | N°09NC00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09NC00002


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2009, présentés pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Worms ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505597 et 0505655 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions en date du 27 juillet 2005 par lesquelles le maire de la commune de Chesny leur a délivré quatre certificats d'urbanisme négatifs et, d'autre part, la décision en date du

8 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Chesny leur a déliv...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2009, présentés pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Worms ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505597 et 0505655 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions en date du 27 juillet 2005 par lesquelles le maire de la commune de Chesny leur a délivré quatre certificats d'urbanisme négatifs et, d'autre part, la décision en date du 8 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Chesny leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler lesdites décisions, ensemble les décisions des 27 octobre et 2 décembre 2005 portant rejet de leurs recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chesny la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

-les décisions du 25 juillet 2005 et celle du 8 septembre 2005 ne comportent que la mention le maire , elles méconnaissent donc l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les décisions de rejet des recours gracieux sont signées par une autorité incompétente ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les parcelles, emprises de leurs projets, sont situées en zone inondable ;

- que la présence d'un ruisseau ne rend pas les parcelles inconstructibles ;

- que le maire n'était ainsi pas tenu de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs ;

- que le maire a construit deux garages en bordure du ruisseau ;

Vu le jugement et les décision attaqués ;

Vu la mise en demeure, en date du 7 juillet 2009, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour à la commune de Chesny, de produire ses observations dans un délai de 15 jours sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 22 juillet 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Chesny, représentée par son maire dûment habilité, par la SCP Yves-Pierre et Maxime Joffroy ;

La commune conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre certaines mentions du certificat d'urbanisme simple délivré le 8 septembre 2005 sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2009 fixant la clôture de l'instruction le 15 octobre 2009 à 16h00 ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 17 et 18 novembre 2009, présentées par M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Vauthier, avocat de M. et Mme A ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme en date du 8 septembre 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont estimé que les conclusions formées contre le certificat d'urbanisme du 8 septembre 2005 devaient être regardées comme étant dirigées contre la seule rubrique observations et prescriptions particulières en indiquant aux pétitionnaires que dans le cadre d'un éventuel dépôt de permis de construire, les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt seraient consultés et les renvoyant au motif des quatre certificats d'urbanisme négatifs délivrés antérieurement ; que cette rubrique a été jugée comme n'ayant pas les caractéristiques d'une décision faisant grief ; que les requérants ne contestant pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par le Tribunal, il n'appartient pas à la Cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 8 septembre 2005, et par voie de conséquence, celles dirigées contre le rejet du recours gracieux ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité des certificats d'urbanisme négatifs en date du 27 juillet 2005

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme contesté : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code, alors en vigueur, dont les dispositions sont au nombre des règles générales d'urbanisme visées par l'article L. 410-1 précité : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente est tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif si un permis de construire peut être refusé en raison des risques d'inondation et ce alors même que le terrain serait situé dans une zone urbanisée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section 10 n°14 et n°15, propriétés de M. et Mme A, sont traversées par le ruisseau Saint-Pierre ; que ce ruisseau, non canalisé, est bordé de berges non stabilisées à proximité immédiate desquelles est envisagée la voie de desserte des projets de construction des requérants ; qu'il est constant que ces parcelles ont déjà été à plusieurs reprises inondées ; que dans ces conditions, alors que le projet de construction de M. et Mme A impliquait, dans tous les cas de figure, que la voie de desserte de la ou des maisons d'habitation longe le ruisseau, le risque d'inondation et par suite le risque pour la sécurité publique est établi ; que les circonstances qu'aucun plan de prévention des risques d'inondation n'a été élaboré, que ce secteur ne soit pas répertorié dans un document opposable aux requérants comme étant sujet au risque d'inondation et que d'autres propriétaires auraient bénéficié de permis de construire sur des parcelles situées à proximité du ruisseau ne sont pas de nature à exclure ce risque d'inondation ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Chesny était, en application des dispositions précitées, tenu de délivrer à M. et Mme A des certificats d'urbanisme négatifs et de rejeter le recours gracieux des intéressés ; que les autres moyens de la requête sont par conséquent inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 novembre 2008, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chesny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. et Mme A demandent l'allocation au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 € au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Chesny la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Chesny.

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09NC00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00002
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE LENNE PETIT VAUTHIER CARMANTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-26;09nc00002 ?
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