Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par Me Berry ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801629 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement de l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
* en ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a apprécié de manière manifestement erronée sa situation dès lors que les accusations de son épouse sont fausses et que son insertion professionnelle n'a pas été prise en compte ;
- il méconnaît l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;
- il appartenait au préfet d'examiner s'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence mention salarié ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
* en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente, moyen sur lequel le Tribunal n'a pas statué ;
- exciper de l'illégalité du refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente,
- elle devra être annulée par voie de conséquence ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu, enregistré le 23 février 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet du Bas-Rhin ;
Le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 septembre 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté ; qu'il a ainsi par le même considérant rejeté le moyen tiré de l'incompétence de l'acte soulevé à l'appui de la contestation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait omis à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du motif du refus :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé à M. A le renouvellement de son certificat de résident conjoint de français d'un an et la délivrance d'un certificat de résident de dix ans conjoint de français au motif de la cessation de la communauté de vie avec son épouse ; que M. A, qui ne conteste pas avoir cessé toute vie commune avec son épouse, ne peut utilement soutenir pour contester le refus qui lui a été opposé, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, que pour apprécier sa demande de titre, le préfet aurait dû s'assurer des circonstances exactes de sa séparation et prendre en compte son insertion professionnelle ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il est bien inséré professionnellement, qu'il a de fortes attaches sociales et familiales en France, que son père réside régulièrement en France et que deux de ses frères ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossiers que le requérant est entrée en France en février 2007, à l'âge de 33 ans et que sa mère et neuf de ses frères et soeur résident en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à son arrivée en France ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, alors même qu'il occupe un emploi pour lequel il est apprécié et que certains membres de sa famille résident sur le territoire, le préfet du Bas-Rhin n'a, en prenant la décision litigieuse, ni méconnu les stipulations précitées, ni entaché celle-ci d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû s'assurer qu'il ne pouvait pas obtenir un certificat de résident mention salarié :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être que rejeté ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux examinés précédemment les moyens susvisés doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision :
Considérant que, par un arrêté du 9 juillet 2007, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Raphaël B, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mars 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; que les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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08NC01640