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26/11/2009 | FRANCE | N°08NC01249

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08NC01249


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET DU DOUBS;

Le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A, son arrêté du 3 avril 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que sa décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET DU DOUBS;

Le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A, son arrêté du 3 avril 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que sa décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2008, présenté pour M. Issiaka A, par Me Bertin, avocat ; M. A conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des articles 75-1 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la durée de son séjour en France ainsi que la durée et la stabilité de son concubinage avec Mme B ont été à juste titre pris en compte par le Tribunal pour annuler la décision du préfet ; que l'absence de leur enfant du territoire français, qui n'est pas voulue par eux, ne les empêche pas de contribuer à son entretien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Doubs :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant comorien, entré en France le 18 octobre 1998, à l'âge de 23 ans, sous couvert d'un visa de long séjour, a obtenu des cartes de séjour temporaire valables jusqu'au 22 février 2001 en qualité d'étudiant; qu'il a renoué à partir de 2005 une relation avec une ressortissante française, originaire de Mayotte, qu'il connaissait depuis l'adolescence et dont il a eu un enfant né en 1993 puis dont il a été séparé sous la pression des familles ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment de l'ancienneté, quoi que non continue, de la relation des intéressés, mariés depuis le 12 janvier 2008, l'arrêté du 3 avril 2008 par lequel le PREFET DU DOUBS a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET du DOUBS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Bertin, avocat de M. A, de la somme de 1 000 €, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DU DOUBS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bertin la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part constitutive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. A.

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08NC01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01249
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-26;08nc01249 ?
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