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05/11/2009 | FRANCE | N°09NC00462

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 09NC00462


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour Mme Thi Thien B épouse A, demeurant ..., par Me Cissé, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804794 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour Mme Thi Thien B épouse A, demeurant ..., par Me Cissé, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804794 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

* En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a rompu la communauté de vie avec son époux en raison des violences qu'il lui faisait subir ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle est bien intégrée professionnellement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'absence de base légale de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour prive nécessairement de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés, notamment s'agissant des violences conjugales ;

Vu, en date du 20 mars 2009, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme Thi Thien A née B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40% ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Soumet, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour :

- Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision :

Considérant que la décision litigieuse, qui mentionne notamment l'enquête de police et les déclarations de l'intéressée et de son époux relatives à la rupture de leur vie commune, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté ;

- Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a pris la décision de refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme A, celle-ci ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu notamment de ce que l'intéressée, en France depuis trois ans à la date du refus opposé par le préfet, était séparée de son époux depuis près de deux ans et alors que les violences conjugales qu'elle allègue avoir subies ne sont pas établies par la seule production, à hauteur d'appel, d'un certificat médical établi le 7 février 2006 constatant l'existence d'ecchymoses conduisant à une interruption temporaire du travail pendant sept jours, que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressée en opposant un tel refus ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait à bon droit lui refuser le renouvellement du titre de séjour ;

- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- Sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de base légale dont serait entachée la décision attaquée, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 septembre 2008 refusant de lui renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thi Thien B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00462
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Marc SOUMET
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-05;09nc00462 ?
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