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05/11/2009 | FRANCE | N°09NC00208

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 09NC00208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2009, présentée pour M. Alpha Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Delattre, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804963 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours en annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'

enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 €...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2009, présentée pour M. Alpha Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Delattre, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804963 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours en annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ;

M. A soutient que :

- la motivation du refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas conforme aux obligations de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet, qui a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte son changement d'orientation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en reconnaissant l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies ;

- à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire, il excipe de l'illégalité du refus de titre ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect à une vie privée, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 23 mars 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen susvisé par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de fait et d'appréciation du caractère sérieux des études :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant, que M. A fait valoir, en produisant plusieurs attestations, qu'il étudie avec assiduité et soutient que le préfet ne saurait préjuger de ses chances de progression au sein du nouveau cursus dans lequel il s'est réorienté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, depuis son entrée sur le territoire en 2005, a échoué à trois reprises aux examens de première année de licence d'administration économique et sociale et que la moyenne de ses notes, au titre des trois années, n'a pas dépassée 2,88/20 ; que par suite, le préfet a pu, sans commettre, ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé au motif du caractère peu sérieux des études poursuivies alors même que le requérant a décidé de changer d'orientation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour ne peut être que rejeté ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A, reprend, pour contester l'obligation de quitter le territoire, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Alpha Abdoulaye A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alpha Abdoulaye A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09NC00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00208
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-05;09nc00208 ?
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